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TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 24/00784


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Date
23/07/2026
Numéro
24/00784
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ae684f14adac90dbb6f

Texte de la décision

6,319 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

No R.G. : N° RG 24/00784 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFR5
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], [Localité 2] (TOGO)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
sous curatelle de Madame [Y] [A], de la [1], [Adresse 2]

représenté par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1

DEFENDERESSE :

Madame [F] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (TOGO),
de nationalité togolaise,
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON - 128

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me ESPADA
copie à [1]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 6 juin 2024,

Prononce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [C], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (TOGO) ;
et de :
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], [Localité 2] (TOGO) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (CÔTE D'OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union;

Reporte au 8 janvier 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les époux reprendront l'usage de leur nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce;

Constate l'absence de demande de fixation d'une prestation compensatoire ;

Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les deux parents ;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
• s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
• permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas,
• respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
• communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, Madame [F] [C] ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [W] [H] rencontrera son fils les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures pendant 6 mois puis du samedi 12h au dimanche 18h les fins de semaines paires;

Dit que pendant une durée d'un an, les passages de bras s'effectueront au sein des locaux de [2] ([2] - [Adresse 4]) puis devant le commissariat de [Localité 6] ([Adresse 5]).

Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [2] en téléphonant au 03.80.56.85.52., et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu ;

Dit qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne se présente pas à [2] dans la première demi-heure concernant l'exercice de ses droits, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Dispense Monsieur [W] [H] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [W] [H].

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt trois Juillet deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

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