TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 22/02356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 22/02356 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWNK
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 97
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GAUDILLIERE et Me LECLERC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 12 janvier 2023,
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresigné par avocat en date des 23 janvier 2023 et 16 juin 2023 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [Y] [C], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (CÔTE D'OR) ;
et de :
Monsieur [B] [Q] [D], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (CÔTE D'OR) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (CÔTE D'OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Attribue préférentiellement le bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 6] à Monsieur [B] [D], conformément à l'accord des parties ;
Reporte au 23 août 2022 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Rappelle que chacun des parties reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce ;
Fixe à la somme de 38400 euros (trente huit mille quatre cent euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [B] [D] à Madame [K] [C] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci;
Dit que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive;
Autorise Monsieur [B] [D] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 400 euros (quatre cent euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).
Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;
Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2027 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________
indice du mois de la décision
Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;
Déboute Madame [K] [C] de sa demande d'exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
Constate que [Z] est désormais majeur ;
Dit que l'intégralité des frais relatifs à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord préalable à l'engagement de la dépense ;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le vingt trois Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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