Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 24/01239


Vérifier : TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 24/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
24/01239
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JAF1
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627afc84f14adac90dbc4c

Texte de la décision

3,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 23 Juillet 2026

No R.G. : N° RG 24/01239 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHRZ
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [E] [F] [Q] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (48)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Barbara DE MARCH ROY, avocat au barreau de DIJON, 47

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON - 107

DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me DE MARCH et Me MINEL-PERNEL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 septembre 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [F] [Q] [I], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (LOZÈRE) ;
et de :
Monsieur [H] [B] [Y], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (RHÔNE);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 3] (COTE D’OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 1er décembre 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;

Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;

Déboute monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

Fixe à18000 € (dix huit mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Madame [E] [I] à Monsieur [H] [Y] et la condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celui-ci ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 4], le vingt trois Juillet deux mil vingt six.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.