TJ 21231, 23 juill. 2026, RG 23/03293
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
No R.G. : N° RG 23/03293 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDRR
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Z] [G] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (41)
de nationalité française,
demeurant “[Adresse 1]
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 150
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (89),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentine GANDOIS, avocat au barreau de DIJON - 87
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 27 avril 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me PICHON et Me GANDOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 février 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 9 janvier 2024 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [Z] [G] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (LOIRE ET CHER) ;
et de :
Monsieur [T] [U] [F], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2] (YONNE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 3] (YONNE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 25 octobre 2023, date de la demande en divorce, la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence de demande des époux pour conserver le nom marital à l'issue du divorce ;
Rappelle que les époux perdent l'usage du nom du conjoint ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire ;
Vu l'audition de [S] en date du 11 septembre 2024?
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, madame [O] [X] ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [T] [F] accueillera sa fille :
- pendant l'intégralité des vacances scolaires de Printemps,
- pendant le weekend prolongé de l'Ascension,
- les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver et été,
- les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, et été;
A charge pour Monsieur [T] [F], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de la ramener ou la faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Constate l'accord des parties pour que [S] réalise une partie du trajet afférent au droit de visite et d'hébergement paternel en bus ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrite ;
Dispense Monsieur [T] [F] du versement en l'état d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité, jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le vingt trois Juillet deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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