TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00646
Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00678
N° RG 26/00646 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3JK
AFFAIRE :
S.A.R.L. APPART INVEST
C/
[G]
Grosse exécutoire : SARL APPARTINVEST
Copie : M. [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. APPART INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [S] [L] (Gérant) muni d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 03 mars 2026 délivrée à [G] [Y] ci-après désigné « le locataire » à la demande de la Sté APPART INVEST ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur est présent en la personne de son gérant lequel maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre des lieux occupés et de tous occupants de son chef conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation indexable, égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 2.525,55 euros, somme arrêtée au 04 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
Le locataire est absent et non représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 15 juin 2021 pour un logement meublé sis [Adresse 2] à [Localité 3] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance du 09 octobre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal a reçu le 30 avril 2026 un procès-verbal de carence dans le cadre du rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il en ressort que le locataire n’a pas répondu aux convocations ni aux rendez-vous qui lui avaient été proposés par les dits services sociaux.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 2.525,55 euros, somme arrêtée au 04 mai 2026, mois de mai 2026 inclus.
En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme au bailleur déduction faite des frais d’huissier et de courriers. En effet, le décompte locatif ne doit comporter que les loyers et les charges récupérables. Si le locataire est tenu de payer les frais d’huissier, il appartient au bailleur d’en faire l’avance et de les recouvrer dans les dépens lors de la condamnation du locataire. En conséquence, la somme réellement due au titre des loyers et charges est de 1.861,69 euros.
Attendu les dispositions de l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu :
« g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa... ».
Le bail liant les parties prévoit en page 6/7, paragraphe « clause résolutoire » l’obligation de souscrire une assurance locative par le locataire et dans justifier au bailleur faute de quoi le bail sera résilié de plein droit.
L’attestation d’assurance n’a pas été présentée avant et lors de l’audience. Cette demande a été reprise dans l’assignation du 03 mars 2026.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire est acquise de ce chef le 09 novembre 2025 à minuit. A cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de sa dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit également pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire de ce chef à la date du 09 décembre 2026 à minuit.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du locataire, celle des occupants de son chef et des biens avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 09 novembre 2025 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 04 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le bailleur a été obligée de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
La locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la Sté APPART INVEST est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 09 novembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour ne pas avoir justifié d’une assurance locative, contenue dans le dit bail consenti à [G] [Y] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Constatons que la Sté APPART INVEST est également en droit d’invoquer la résiliation du bail le 09 décembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement de la dette locative dans le délai du commandement de payer ;
Condamnons [G] [Y] occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à la Sté APPART INVEST une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail le 09 novembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 11 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;
Condamnons [G] [Y] à payer par provision à la Sté APPART INVEST la somme de 1.861,69 euros au titre de l’arriéré locatif ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [G] [Y] à payer à la Sté APPART INVEST la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.