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TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00651


Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00651
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b2584f14adac90dbdc4

Texte de la décision

8,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00679

N° RG 26/00651 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3J2

AFFAIRE :

[O]

C/

[J]

Grosse exécutoire : Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1005

Copie : M. [J]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [O]
née le 14 Janvier 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [N] [J]
né le 08 Janvier 1979 à PAYS BAS
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 05 mars 2026 délivrée à [J] [Z] [N] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [O] [I] ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 4.113,31 euros, à la date du 6 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéances, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le locataire n’est pas présent ni représenté.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 25 mars 2025 avec prise d’effet au 28 mars 2025 pour un logement sis [Adresse 2] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 11 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.113,31 euros, à la date du 6 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéances en l’espèce sur la somme au principal de 1.815,85 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Le locataire sera condamné à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 06 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le locataire, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette la résiliation le 22 janvier 2026 à minuit du bail liant [J] [Z] [N] à [O] [I] pour le logement sis [Adresse 2] ;

Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [J] [Z] [N] devenu occupant sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Disons que dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons [J] [Z] [N] à payer par provision à [O] [I] la somme de 4.113,31 euros avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 1.815,85 euros à la date du commandement de payer et à la date de la présente décision pour le surplus ;

Condamnons [J] [Z] [N] à payer par provision à [O] [I] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 6 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons [J] [Z] [N] à payer par provision à [O] [I] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [J] [Z] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le greffier Le président

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