TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00654
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00681
N° RG 26/00654 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3KC
AFFAIRE :
[X]
C/
[M]
[M]
Copies :
- M. [X]
- M. Et Mme [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M]
née le 02 Août 1994
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [M]
né le 11 Mars 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 04 mars 2026 délivrée à l'encontre de [M] [Z] et [M] [O] locataires à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et prétentions de [D] [X], bailleur.
A l'audience du 12 mai 2026, [D] [X] maintient ses demandes en résiliation du bail, d'expulsion et sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 10.586,70 euros au titre des impayés locatifs outre une indemnité d'occupation indexée et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Il indique qu'il y a un défaut d'assurance, qu'il refuse d'octroyer des délais, que c'est la deuxième fois qu'il saisit la justice, que la dette est de 8.587,61 euros à la date d'audience.
A l'audience, [Z] [M] n'a pas comparu tandis que [O] [M] comparaît en personne. Il reconnaît la dette, il a versé 4.000,00 euros et en mai il a encore versé 4.000,00 euros, qu'il s'engage à payer la totalité de la dette et qu'il ne veut pas d'échéancier.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l'article 472 CPC " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". En l'espèce, [Z] [M] a été régulièrement assigné par remise à l'étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte de l'examen du dossier qu'il n'y a aucune pièce autre que l'assignation. Les pièces 1 à 6 ne sont pas jointes. De ce fait l'affaire ne peut être jugée.
En outre,
Le greffe a reçu le 30 avril 2026 le diagnostic social et financier établi par les services sociaux du département et concernant le locataire dans lequel il est écrit par le service social que :
Les locataires ne se sont pas présentés aux rendez-vous ni à la visite à domicile et les messages téléphoniques sont restés sans réponse de leur part. La famille ne sollicite pas d'accompagnement social malgré les relances. Les seuls renseignements détenus par le service social sont ceux obtenus en 2024 lors de l'instance introduite par le bailleur à ce moment-là.
Au DSF est joint la fiche de renseignement du 13 avril 2026 sur le bailleur.
Ce dernier y a joint la situation comptable des locataires au 31 mai 2026 et une copie de la notification d'une ordonnance de référé du 30 juillet 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULON sous référence n°RG 24/00980.
Cette ordonnance a été rendue à la demande du bailleur [D] [X] à l'encontre des locataires [O] [M] et [Z] [M] pour non paiement des loyers et charges du logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] et acquisition de la clause résolutoire. Les locataires ont été condamné solidairement à payer à [D] [X] la somme provisionnelle de 10.343.82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités arrêtés à mai 2024 inclus.
L'ordonnance stipule entre autre :
"Autorisons [Z] [M] et [O] [M] à s'acquitter de cette somme par 7 versements mensuels successifs, de 1349.90 euros, le 8ème soldera la dette.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Ordonnons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si [Z] [M] et [O] [M] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail au 11/9/23 minuit, ORDONNONS, en ce cas, l'expulsion [Z] [M] et [O] [M] ainsi que tout occupant au besoin avec l'assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [Z] [M] et [O] [M] à payer, jusqu'au départ effectif, une indemnité d'occupation mensuelle non indexée de 650.10 euros.
Disons que, dans le cas d'une telle défaillance, [D] [X] pourra exiger immédiatement l'intégralité de la somme restant due. "
Dès lors, il y a lieu de constater :
- l'autorité de la chose jugée s'agissant des mêmes personnes, lieu et objet de l'instance ;
- l'ordonnance évoquée ci-dessus autorise le bailleur à la mettre à exécution par un commissaire de justice en exigeant immédiatement l'intégralité de la somme à la première échéance impayée ce qui est le cas à la date du 1er novembre 2024 jusqu'au 30 juin 2025 selon le décompte joint au DSF.
- l'ordonnance mentionne bien "dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail au 11/9/23 minuit ".
- que les locataires n'ont pas à payer comme ils le font par période mais conformément au bail, le paiement doit être comme le prévoit le bail ainsi qu'en dispose l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".
En conséquence,
Attendu les motivations exposées supra, la demande sera déclarée irrecevable.
Le demandeur sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Constatons l'absence dans le dossier des pièces n°1 à 6 mentionnées dans l'assignation ;
Constatons qu'il n'appartient qu'à [D] [X] de faire appliquer par commissaire de justice l'ordonnance rendue le 30 juillet 2024 ;
Constatons l'autorité de la chose jugée ;
Déclarons la demande irrecevable.
Condamnons [X] [D] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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