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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00668


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00668
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b3284f14adac90dbe51

Texte de la décision

7,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00686

N° RG 26/00668 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3ML

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[U] [R]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [U] [R]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [K] munie d’un pouvoire

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [U] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 6 mars 2026 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE demandeur, tendant à l'expulsion du logement sis [Adresse 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de [U] [R] [Y] occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef et des biens, de :
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- rappeler en tant que de besoin que le délai de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque l’expulsion concerne des personnes entrées dans les locaux par voies de fait.-
et ainsi qu'au paiement :
-d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 212,33 euros par mois à compter de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
-à sa condamnation aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation et de l’assignation,

A l’audience du 12 mai 2026 le demandeur non présent était représenté par [J] [K] muni d’un pouvoir. Elle déclare qu’il s’agit d’un squat, que l’appartement était occupé par sa mère, Madame [Z] [H] en vertu d’un bail du 12 avril 2021 laquelle est décédée le 18 avril 2025, qu’il n’y a pas eu de demande de transfert de bail.

Le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté alors que régulièrement assigné.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’urgence,
Vu les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles L.412-1, L.412-6, L.131-2 du Code des procédures civiles d'exécution,

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

La procédure est régulière pour avoir dénoncé l’assignation à l’autorité préfectorale le 9 mars 2026.

Attendu les dispositions de l’article 834 « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ».

Attendu que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Il est constant qu’il n’y a aucune contestation sérieuse et que [U] [R] [Y] est sans droit ni titre sur l'appartement sis [Adresse 2], dont s'agit puisqu'il se l'est approprié unilatéralement.

Il est constant qu'il n'existe aucun consentement du bailleur, aucun accord ou échange de correspondances pour pouvoir considérer que le demandeur aurait acquiescé au maintien dans les lieux de l’occupant [U] [R] [Y] et de tous occupants de son chef.

Cette appropriation sauvage constitue une voie de fait réprimable par l’article 226-4 du code pénal et aucun état de nécessité, par ailleurs non démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expulsion des locaux avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.

Il sera dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Conformément aux dispositions des articles précités du code des procédures civiles d’exécution, il sera ordonné la suppression des délais légaux d'expulsion.

Dans l'attente du départ effectif, [U] [R] [Y] sera tenu au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 212,33 euros hors charges avec prise d'effet à compter du 23 décembre 2025 date à laquelle la sommation de quitter les lieux a été faite à la personne par commissaire de justice instrumentaire agissant à la demande du demandeur selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

[U] [R] [Y] , partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation et de l’assignation.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONSTATONS que [U] [R] [Y] est entré dans les lieux par voie de fait ;

DISONS que [U] [R] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;

ORDONNONS à [U] [R] [Y] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS la suppression des délais légaux d'expulsion ;

ORDONNONS faute de départ volontaire l'expulsion des locaux de [U] [R] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et des biens, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [U] [R] [Y] à payer par provision à l’office public de l’habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 212,33 euros hors charges euros avec prise d'effet à compter du 23 décembre 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux ;

CONDAMNONS [U] [R] [Y] aux entiers dépens.

Le greffier Le président

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