TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00693
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00689
N° RG 26/00693 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3Q3
AFFAIRE :
[J]
C/
[G]
[R]
Grosse exécutoire : Maître GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille
Copie : M. [G] et Mme [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître GHEZ Jérémie, avocat au barreau de Marseille
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [G]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [M] [R]
née le 08 Juillet 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 12 mars 2026 délivrée à l’encontre de [G] [A] et [R] [M] ci-après désignés « les locataires » à la demande de [J] [U], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience de renvoi du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués [Adresse 2] à [Localité 4] de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique si besoin est, la condamnation solidaire des locataires à payer par provision la somme de 5.781, 18 euros arrêtée au 7 mai 2026, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la somme à la date du commandement et de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux, les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, refuser tout délai de grâce.
Les locataires sont présents non représentés. Ils déclarent pour Madame être en arrêt maladie, qu’ils ont deux enfants de 2 et 3 ans à charge, que Monsieur perçoit le chômage, qu’il a fait une rupture conventionnelle, que la CAF est perçue, qu’ils veulent des délais.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation du 14 novembre 2024 à effet du 18 novembre 2024 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 12 décembre 2025, la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction a reçu le 16 avril 2026 un rapport concernant le diagnostic social et financier des locataires devant être établi par les services sociaux du département du Var. Les locataires précisent que le couple est séparé depuis décembre 2025. Ils déclarent lors de l’entretien avec le service social avoir un total de ressources mensuelles de 3.414,00 euros et un total de charges de 2.325,00 euros. Ils se sont séparés mais vivent sous le même toit. Madame est dans l’attente d’un mi-temps thérapeutique qui lui permettra de reprendre son emploi à un rythme adapté. Ils ont chacun déposé une demande de logement social. Dans l’attente un maintien dans les lieux semble nécessaire avec des délais de paiement.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 5.781, 18 euros arrêtée au 7 mai 2026, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs et charges. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.116,74 euros à la date du commandement du 12 décembre 2025 et de l’assignation pour le surplus.
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le décompte présenté par le bailleur permet de constater que les loyers ne sont pas entièrement réglés depuis plusieurs mois. En outre les échéances seraient trop élevées pour autoriser un délai de 24 mois, en l’espèce plus de 240,00 euros chaque mois à ajouter au loyer et charges du mois. Ils ne sont donc pas en situation de régler leur dette locative outre le fait que le bailleur s’oppose à accorder tout délai. Ils ne peuvent donc bénéficier juridiquement des dispositions des articles 24-V et 1343-5 précités.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 12 décembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 janvier 2026 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.
A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 janvier 2026 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 07 mai 2026 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 07 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et à payer au bailleur la somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 23 janvier 2026 à minuit la résiliation du bail liant [G] [A] et [R] [M] à [J] [U] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Constatons que [G] [A] et [R] [M] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire le 23 janvier 2026 à minuit ;
Ordonnons le départ immédiat de [G] [A] et [R] [M] et de tous occupants de leur chef et des biens ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [G] [A] et [R] [M], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est ;
Disons que le sort des meubles suivra selon les dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons solidairement [G] [A] et [R] [M] à payer par provision à [J] [U] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 23 janvier 2026 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 07 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Condamnons solidairement [G] [A] et [R] [M] à payer par provision à [J] [U] la somme de 5.781,18 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.116,74 euros à la date du commandement du 12 décembre 2025 et à la date de l’assignation du 12 mars 2026 pour le surplus. ;
Condamnons in solidum [G] [A] et [R] [M] à payer à [J] [U] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [G] [A] et [R] [M] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le président
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