TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00742
N° RG 26/01113 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6MI
AFFAIRE :
[Q]
C/
[R]
Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + restitution dossier de plaidoirie - case palais n°173
Copie : M. [W] [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Q]
née le 22 Septembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 12 Mars 1968 à [Localité 2] (99)
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 avril 2026 à [W] [R] par [I] [Q] vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [I] [Q], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date 09 mars 2026, d’expulsion immédiate de [W] [R] et ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 3693,94 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi que 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La bailleresse indique qu’un versement de la CAF est intervenu en décembre 2025 mais qu’il n’y a aucune reprise de paiement.
[W] [R] a comparu. Il conteste la dette locative en indiquant qu’il s’acquitte régulièrement de ses loyers par le biais de chèques. Ainsi, il soutient qu’il ne doit rien à la bailleresse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 29 janvier 2009 avec prise d’effet au 1er février 2009 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 06 janvier 2026 et signifié le 07 janvier 2026 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 09 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 8 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 06 janvier 2026, le défendeur n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 07 mars 2026.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [W] [R], il convient de faire droit à la demande d'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation du Conseil de la bailleresse est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par la bailleresse.
Par ailleurs, l’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l'espèce, si [W] [R] indique à l'audience qu'il ne reconnaît pas la dette locative au motif qu'il s’acquitte de ses loyers par chèque, celui-ci ne produit aucune pièce venant corroborer ses déclarations. Eu égard au manque d’éléments, la contestation soulevée par le défendeur ne peut être considérée comme sérieuse.
Ainsi, le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence est donc compétent pour connaître de cette affaire.
Dès lors, il résulte des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 29 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 565,12 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de commissaire de justice appelés le 1er février 2026 pour un montant de 128,82 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [W] [R] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 3 565,12 euros à la bailleresse échéance de mai 2026 incluse.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 539,92 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, somme non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle.
[W] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à [I] [Q] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 07 mars 2026 ;
ORDONNONS à [W] [R] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion immédiate de [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
REJETONS la demande d'astreinte formée par [I] [Q] ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [W] [R] à payer à [I] [Q] la somme provisionnelle de 3 565,12 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus ;
CONDAMNONS [W] [R] à payer à [I] [Q] une indemnité d'occupation mensuelle de 539,92 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [W] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS [W] [R] à payer à [I] [Q] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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