TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00886
Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00721
N° RG 26/00886 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4VO
AFFAIRE :
[N]
C/
[F]
Grosse exécutoire : Mme [N]
Copie : Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle partielle N°C83137-2026-001967 + AFM + restitution dossier de plaidoirie - case palais n° 169
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N]
née le 12 Novembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [F]
née le 30 Avril 1960 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle partielle n°C83137-2026-001967
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er avril 2026 à [U] [F] par [M] [N], ainsi que les écritures de [U] [F], vers lesquelles il est renvoyé et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [M] [N], maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [U] [F] et sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La bailleresse déclareque la dette a été soldée et qu’en conséquence elle se désiste de sa demande de condamnation de la locataire à des dommages et intérêts. Toutefois, elle indique maintenir l’ensemble de ses autres demandes. Elle explique qu’un crédit de 890 euros grève ce logement.
[U] [F] a été représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions, vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Aux termes de ses écritures, [U] [F] sollicite qu’il soit constatée qu’elle est de bonne foi, au motif d’une part que la dette locative a été intégralement réglée, celle-ci ayant versé la somme de 2 020,37 euros le 30 mars 2026 entre les mains du commissaire de justice (elle précise que ce paiement couvre le coût du commandement de payer), et d’autre part car elle règle de façon régulière et constante ses loyers. Ainsi, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande de résiliation du bail et de sa demande de dommages et intérêts.
A l’audience, la défenderesse indique qu’elle a procédé au règlement intégral de la dette locative grâce à une aide financière octroyée par un centre social. Elle ajoute avoir entrepris des démarches en vue de son relogement dans le parc social. Elle expose souhaiter se maintenir dans les lieux le temps de trouver un logement adapté à ses ressources. Enfin, elle précise qu’elle perçoit une petite pension de retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 20 mai 2022 portant sur des locaux non-meublés sis
[Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 07 janvier 2026, et à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives en date du 08 janvier 2026, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 03 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées et notamment du reçu en date du 02 avril 2026, que la locataire a procédé à l’apurement total de sa dette, au moyen d’un versement conséquent d’un montant de 2 020,37 euros, soit au-delà de la dette locative qui s’élevait, d’après le décompte joint à l’assignation à 1 886,70 euros. De sorte que la dette s’est éteinte à la date du 02 avril 2026, soit avant l’audience.
Dès lors, force est de constater que les demandes formulées par la demanderesse sont devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées.
Cependant, puisque la bailleresse a dû saisir la justice afin d’obtenir le remboursement de la dette locative, [U] [F], partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris uniquement le coût de l’assignation (le coût du commandement de payer ayant déjà été réglé par le biais du versement en date du 02 avril 2026), en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS [M] [N] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS [U] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.