Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 26/01284


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 26/01284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/01284
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b4d84f14adac90dbf49

Texte de la décision

8,824 caractères

N° RG 26/01284 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7ZK

Minute n° 26/00274

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Juillet 2026

N° RG 26/01284 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N7ZK

Présidente : Alexandra VILLEGAS,

Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, SAS AGENCE AZUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 382 577 609, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal,

Représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [U]
né le 24 Décembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

Non comparant - non représenté

Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 5]

Non comparant - non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 10 juillet 2026
à : Me Nicolas MASSUCO - 1007
Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 11 juin 2026 déposée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR.

Vu l’ordonnance en date du 11 juin 2026 autorisant le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 3 juillet 2026.

Vu les assignations par dénonce de procédure en date du 29 juin 2026 délivrées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR à Monsieur [Y] [U] et à Monsieur [S] [M]. Il sollicite leur condamnation in solidum à le laisser entrer dans les lieux afin que soient réalisés les investigations prévues par la SAM sous astreinte, ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Assignés selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] et Monsieur [S] [M] ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de Monsieur [Y] [U] et de Monsieur [S] [M], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’injonction de laisser libre l’accès à l’appartement de Monsieur [Y] [U]

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué.

S'agissant du trouble manifestement illicite, ce dernier désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ce dernier pouvant être qualifié de trouble manifestement illicite. Néanmoins, ce dernier doit dépasser les inconvénients anormaux de voisinage et ainsi revêtir une gravité certaine et s'apprécie en fonction des circonstances locales.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 1], représenté par la SAS AGENCE AZUR, sollicite, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, l’autorisation d’accéder à l’appartement appartenant à Monsieur [Y] [U] afin de permettre la réalisation des investigations techniques prévues par la SAM, relatives à la fuite d’eau existante, sous astreinte.

Il est constant qu’au regard du rapport d’intervention de la SAM en date du 11 septembre 2025, de la demande d’intervention du 4 août 2025 sollicitée par le syndicat des copropriétaires auprès de la SAM et des photographies produites aux débats, la matérialité des désordres affectant l’immeuble, consistant en des infiltrations d’eau, est parfaitement établie.

Il est patent que la mise en demeure du 29 décembre 2025 aux fins d’accéder à l’appartement appartenant à Monsieur [Y] [U] adressée à l’agence GTI COTE D’AZUR est restée vaine.

En outre, si Monsieur [S] [M], a manifestement contribué à entraver et à prolonger indûment la situation, en s’abstenant systématiquement de se présenter aux rendez-vous fixés, en refusant l’accès à la SAM et aux autres intervenants techniques, et en faisant ainsi perdurer la procédure au détriment de l’ensemble de la copropriété, les éléments versés aux débats (procès-verbal de recherches établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile et échanges de courriels de janvier et février 2026 entre notamment le syndicat des copropriétaires et ce dernier) ne permettent pas, à ce stade de la procédure, d’établir avec certitude sa qualité actuelle de locataire vis-à-vis du bien, ni de solliciter utilement sa condamnation.

Par ailleurs, il est constant que le demandeur verse l’acte de notoriété attestant de la propriété du bien litigieux par Monsieur [Y] [U].

Dans ces conditions, au regard de la nécessaire réalisation des investigations par la SAM au sein de l’appartement litigieux et de l’existence des désordres à ce jour et du trouble manifestement illicite en l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] à laisser libre l’accès à son appartement pour laisser la SAM ou toute autre entreprise mandatée pour agir aux fins de réaliser les investigations prévues dans le rapport d’intervention en date du 11 septembre 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant le délai de deux mois comme il sera précisé ci-dessous sans qu’il soit besoin de recourir aux policiers.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [U] supportera la charge des dépens de l’instance.

En équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [Y] [U] à laisser libre l’accès à son appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pour un délai d’un mois,

Autorisons le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR à pénétrer dans le bien de Monsieur [Y] [U] accompagné de la société SAM ou de toute entreprise de son choix et au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice et d’un serrurier aux fins d’effectuer la recherche de fuites et s’il y a lieu d’y remédier,

Condamnons Monsieur [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 7] à [Localité 2], représenté par la SAS AGENCE AZUR la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [U].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.