TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 26/01364
Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 26/01364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01364 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAS5
Minute n° 26/00275
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 10 Juillet 2026
N° RG 26/01364 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OAS5
Présidente : Alexandra VILLEGAS,
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
SCCV HELIO MARIN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 937 684 876, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
immtriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 503 698 664, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Prise en sa qualité de copropriétaire de la parcelle cadastrée EO60 sis [Adresse 3],
Non comparante - non représentée
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3],
sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise elle-même en la personne de son président en exercice domiciié en cette qualité audit siège,
Pris en sa qualité de copropriétaire de la parcelle cadastrée EO [Cadastre 1] sis [Adresse 3]
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 10 juillet 2026
à : Me Olivier AVRAMO - 0305
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Mathieu PERRYMOND - 1024
Me Grégory PILLIARD - 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
S.A.R.L. AGERIS IMMOBILIER
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 502 472 012? dont le siège social est sis [Adresse 6]
Prise en sa qualité de copropriétaire de la parcelle cadastrée EO86 sis [Adresse 7]
Non comparante - non représentée
SOCIETE CIVILE DES BERGES
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 484 092 937, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en sa qualité de copropriétaire de la parcelle cadastrée EO[Cadastre 2] sis [Adresse 7],
Non comparante - non représentée
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ET CLIMATIQUE HYEROISE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 579 501 297,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Pris en sa qualité de copropriétaires des parcelles [Cadastre 3] EO [Cadastre 4] (ancien) EO [Cadastre 5] et EO[Cadastre 2] sis [Adresse 10] et [Adresse 7],
Non comparante - non représentée
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE ROYAL SEA PALM
sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI (GRECH IMMOBILIER), SAS dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 317 783 561, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Pris en sa qualité de copropriétaires des parcelles [Cadastre 3] E0[Cadastre 6], E0[Cadastre 7], E0[Cadastre 8], E0[Cadastre 9] sises [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 15] à [Localité 2].
Représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE GRECH IMMOBILIER (SFGI)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 877 768 234 dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Prise en sa qualité de copropriétaire des parcelles cadastrées EO[Cadastre 6], EO[Cadastre 7], EO[Cadastre 8], EO[Cadastre 9] sis [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 10] et [Adresse 15] à [Localité 2].
Représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
COMMUNE DE [Localité 3]
sis [Adresse 17], prise en la personne de Madame [Y],
Prise en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée EO [Cadastre 10] sis [Adresse 10]
Non comparante - non représentée
LA METROPOLE TOULON-PROVENCE MEDITERRANEE
sis [Adresse 18]
Prise en la personne de Madame La Présidente de la métropole, en sa qualité de propriétaire des voiries situées [Adresse 19] - [Adresse 20]
Non comparante - non représentée
LE DEPARTEMENT DU VAR
sis [Adresse 21]
prise en la personne de Monsieur le Président du Département en sa qualité de propriétaire de la voirie située [Adresse 19],
Non comparant - non représenté
S.A.R.L. OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 315 633 990, domiciliée en son établissement secondaire sis [Adresse 22], prise en sa qualité de syndic de copropriété de la parcelle cadastrée EO[Cadastre 1] sis [Adresse 3],
Non comparante - non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête aux fins d’être autorisé à assigner à heure indiquée en date du 24 juin 2026 déposée par la SCCV HELIO MARIN.
Vu l’ordonnance en date du 25 juin 2026 autorisant la SCCV HELIO MARIN à assigner à heure indiquée et renvoyant à l’audience de référé du 3 juillet 2026.
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 29, 30 juin 2026 délivrées par la SCCV HELIO MARIN à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ET CLIMATIQUE HYEROISE, au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], à la SARL AGERIS IMMOBILIER, au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 11], sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, à la SAS SOCIETE FINANCIERE GRECH IMMOBILIER, à la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, au département du VAR, à la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE, à la SOCIETE CIVILE DES BERGES, à la commune de [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice, à la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 3], sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 11], sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il formule protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 juillet 2026 par la SAS SOCIETE FINANCIERE GRECH IMMOBILIER (SFGI), et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite sa mise hors de cause.
Régulièrement assignées par acte remis à l’étude, la SOCIETE CIVILE DES BERGES et la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS ne sont pas représentées et n’ont pas comparu.
Régulièrement assignés par acte remis à personne, la SOCIETE IMMOBILIERE ET CLIMATIQUE HYEROISE, la SARL AGERIS IMMOBILIER, la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, le département du Var, la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE et la commune de [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice, ne sont pas représentés et n’ont pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de la SOCIETE CIVILE DES BERGES, de la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, de la SOCIETE IMMOBILIERE ET CLIMATIQUE HYEROISE, de la SARL AGERIS IMMOBILIER, de la METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, du département du Var, de la SAS FONCIA TRANSACTION FRANCE et de la commune de [Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice il convient de statuer sur les demandes de la SCCV HELIO MARIN, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Compte-tenu de l’importance des travaux envisagés en milieu urbain selon permis de construire n° PC 083 069 24 00201, la SCCV HELIO MARIN justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à obtenir la désignation d’un expert afin qu’il réalise un état des lieux des immeubles avoisinants, ces constatations étant de nature à permettre, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations, et ce sur la base de constatations réalisées au contradictoire à la fois des propriétaires des immeubles avoisinants, des concessionnaires et des intervenants à l’acte de construire concerné.
Il sera par conséquent fait droit à la demande en désignation d’expert. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
En outre, la société SFGI énonce qu’elle n’est ni propriétaire desdites parcelles, ni qualité de syndic de copropriété de l’ensemble immobilier ROYAL SEA PALM.
Ainsi, au regard de l’absence de contestation par les parties et au nom du principe de bonne administration de la justice, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS SFGI.
Sur les frais du procès
La SCCV HELIO MARIN, demanderesse à la mesure d’expertise, sera tenue des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SAS SOCIETE FINANCIERE GRECH IMMOBILIER (RCS de Toulon n° 877 768 234),
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[G] [P]
[Adresse 23]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Qui accepte la mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
- se rendre sur les lieux situés au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], sis [Adresse 3] 5, de la copropriété dénommée [Adresse 11], sis [Adresse 11], et sis [Adresse 24] à [Localité 2], ainsi que sur les voiries avoisinantes si cela est opportun,
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
- dresser un état descriptif technique des immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics, ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, aux voisins du site de l'opération de construction projetée, en recensant les défauts et désordres existants et apparents, tant en superstructure qu’en infrastructure, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée en présence du demandeur si cela lui paraît opportun, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et, en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds,
- donner son avis sur les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s'aggravent, ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
- dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
- préciser le cas échéant les précautions, études et mesures de nature à éviter que les désordres constatés avant travaux s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
- donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
- le cas échéant, à la demandes des parties, dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies, trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs voisins du site de l’opération, après achèvement des travaux de gros-oeuvre, en recensant les défauts et désordres existants et apparents,
- préciser la cause et l'origine de l'apparition éventuelle de nouveaux désordres par rapport aux précédents constats ou de l'aggravation de désordres qui existaient déjà, et donner son avis sur les travaux confortatifs ou de réfection nécessaires au maintien ou à la remise des bâtiments dans leur état antérieur,
- en cas d’urgence constitutive de réels dangers, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
- répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
- fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons que la SCCV HELIO MARIN (RCS de Toulon n° 937 684 876) devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Toulon la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente,
Préçisons qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur,
Laissons les dépens à la charge de la SCCV HELIO MARIN (RCS de Toulon n° 937 684 876).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.