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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 25/06817


Vérifier : TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 25/06817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/06817
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b7d84f14adac90dc0eb

Texte de la décision

6,490 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/06817 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUQ6

AFFAIRE :

S.D.C. LES CAROUBIERS, pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO

C/

Madame [L] [G]
Monsieur [S] [W]

JUGEMENT réputé contradictoiredu 09 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA

Copie :
Madame [L] [G]
Monsieur [S] [W]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
09 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. LES CAROUBIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS ROYAL IMMO sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marine BENOIT-LIZON, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [L] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
(se présente à la barre à 09h45 en indiquant ne pas avoir entendu son nom lors de l’appel des causes)

Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 14-11-2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CAROUBIERS représenté par son syndic en exercice la société ROYAL IMMO a assigné Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir paiement solidaire des sommes suivantes :
- 4.279,91 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées au 01-07-2025 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- 727,12 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1.227 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W], propriétaires au sein de l'immeuble LES CAROUBIERS, n'en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu'il est dû à ce jour l'arriéré réclamé.

En première audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] est présente et indique de voir vérifier que le paiement a bien été effectué.

Un renvoi est prononcé pour vérification du paiement.

L'affaire a été appelée ensuite à l'audience du tribunal judiciaire de Toulon le 20-05-2026.

Ce jour,

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] par conclusions d'actualisation de créance, signifiées aux défendeurs par commissaire de justice le 16-03-206 à étude, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, actualise ses demandes et sollicite du tribunal la condamnation de syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] aux paiement solidaire des sommes suivantes :
- 5.232,71 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées au 06-03-2026 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- 727,12 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1.587 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens,
Et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

A l'oral le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] se désiste de ses demandes concernant les charges et frais, expliquant que l'intégralité de la créance a été réglée et qu'il souhaite maintenir uniquement ses demandes fondées sur l'article 700 du CPC et sur les dépens.

Madame [L] [G] se présente à la barre à 09h45 et indique ne pas avoir entendu son nom lors de l’appel des causes.

Monsieur [S] [W] est non comparant.

Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIVATION

Sur le retrait des demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] quant au paiement des charges et frais exposés en recouvrement de celles-ci

En audience, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] précise que la dette est payée, hormis la demande au titre de l'article 700 du CPC.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] se désiste de ces demandes.

En conséquence,

La procédure étant orale, il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] du retrait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 et aux dépens, en raison du règlement de la dette selon relevé de compte de Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W] au 06-03-2026.

Sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] concernant les frais irrépétibles

Il est à noter que les frais de procédure déboursés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CAROUBIERS sont dus au non-paiement initial de ses charges par Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W].

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur ces frais irrépétibles engagés dans l'instance aussi une somme de 600 euros sera accordée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge solidairement de Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ROYAL IMMO du retrait de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles relatives à l'article 700 et aux dépens, en raison du règlement de la dette selon relevé de compte de Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W] au 06-03-2026,

CONDAMNE Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W] in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES CAROUBIERS la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [G] et Monsieur [S] [W] in solidum aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu'elles soient en principal ou en reconventionnel.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour,

LE GREFFIER LE JUGE

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