Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 26/01506


Vérifier : TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 26/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01506
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627b8484f14adac90dc132

Texte de la décision

7,458 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/01506 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3GO

AFFAIRE :

[R]

C/

S.D.C. FONCIA [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

JUGEMENT réputé contradictoire du 09 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :
Me Grégory PILLIARD

Copie :
Madame [F] [R] épouse [H]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE
09 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [F] [R] épouse [H]
née le 16 Juillet 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

S.A.S. FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Colette DALLAPORTA,Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Faits constants

Madame [F] [H] née [R] est copropriétaire d'un appartement dans la [Adresse 1], dont le syndic est FONCIA [Localité 1].

Procédure

Par requête reçue le 10-06-2025, Madame [F] [H] née [R] demandait au Tribunal judiciaire de Toulon de contraindre FONCIA [Localité 1] à lui transmette le RIB officiel et complet du compte bancaire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].

Par jugement du 18-02-2026, le tribunal judiciaire de Toulon pris en sa 5ème chambre, statuant par jugement sur la compétence et en premier ressort mis à disposition au greffe, vu les pièces, et vu les articles 760 et 761 du Code de procédure civile, se déclarait incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de TOULON statuant en procédure écrite, 4ème chambre civile, renvoyait l'affaire devant cette juridiction et disait que le dossier sera transmis par le greffe à celui de ladite juridiction, réservait les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par requête en interprétation du jugement du 18-02-2026, sur fondement de l'article 461 du CPC, Madame [F] [H] sollicitait que la 4ème chambre précise :
- si sa demande de communication du RIB est juridiquement recevable
- si la représentation par avocat est réellement obligatoire pour une telle demande et
- comment poursuivre la procédure devant la 4ème chambre sans porter atteinte à son droit d'accès à la justice.

Par application de l'article 461 du CPC édictant qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, les parties étaient appelées à l'audience de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon du 20 mai 2026.

Ce jour,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [F] [H] née [R], dans une " Note en défense " et à l'oral, indique sa bonne foi, et précise que si le tribunal estime que cette requête en interprétation est techniquement irrecevable, elle se désiste de la présente instance mais à contrario sollicite le rejet total de la demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC formulée par FONCIA. Elle indique être actuellement demandeur d'emploi et souligne que FONCIA ne subit aucun préjudice dans cette affaire.

FONCIA [Localité 1], par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, sollicite du tribunal :
À titre principal avant toute défense au fond et fin de non-recevoir
- qu'il déclare le tribunal judiciaire de Toulon, 5eme chambre, incompétent dans cette procédure d'interprétation de sa propre décision,

A titre très subsidiaire
- qu'il déclare irrecevable la requête en interprétation du jugement du 18-02-2026 déposée par Madame [F] [H],
- qu'il déclare irrecevables, à tout le moins infondées, l'ensemble des demandes de Madame [F] [H] née [R] et les rejete,
- qu'il condamne Madame [F] [H] née [R] à payer à FONCIA [Localité 1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

A l'oral, les parties réitèrent leurs motivations et demandes.

MOTIVATIONS

Sur l'incompétence de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, soulevée in limine litis par FONCIA [Localité 1]

En droit,

Il résulte de l'article 461?du CPC qu' " Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. ?La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. "

Il est de jurisprudence constante que si les juges ne peuvent sous prétexte d'interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d'en fixer le sens lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes, Les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

En l'espèce,

La procédure de l'article 461 du CPC a été respectée puisque les parties ont été entendues. Les règles motivant la décision du 18-02-2026 ont été citées et justifiées en l'espèce.

En conséquence,

La 5ème chambre du tribunal judiciaire est compétente pour recevoir la requête de Madame [F] [H] en interprétation de sa décision du 18-02-2026.

Sur le fond

En droit,

Il résulte de l'article 480 du CPC que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. "

En conséquence,

La demande déposée par Madame [F] [H] est irrecevable par autorité de la chose jugée du jugement du 18-02-2026.

Sur les demandes de FONCIA [Localité 1] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [F] [H] indique au tribunal être demandeur d'emploi. Elle ne fournit aucun justificatif de cette situation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur des frais irrépétibles engagés dans l'instance aussi une somme de 800 euros sera accordée à FONCIA [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante supporte les dépens, qui seront donc à la charge de Madame [F] [H].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort

VU les pièces produites
VU les articles 461 et 480 du code de procédure civile

EST COMPETENT pour interpréter sa décision du 18-02-2026,

Toutefois,

DIT irrecevable la requête en interprétation déposée par Madame [F] [H], par autorité de la chose jugée du jugement du 18-02-2026,

CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à Madame [F] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens de l'instance,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu'elles soient en principal ou en reconventionnel.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe ce jour.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.