TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 26/01584
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 26/01584 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3NX
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA TOULON
C/
SERVICE DES DOMAINES EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [Q] [E]
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Grosse exécutoire :
Me Laetitia CRISCOLA
Copie :
SERVICE DES DOMAINES
délivrées le
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER RENDU LE 09 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA TOULON sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
SERVICE DES DOMAINES EN LA PERSONNE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [R] [Q] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Saisine sur requête en omission de statuer du 18 mars 2026
JUGEMENT :
statuant en matière d’omission de statuer et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Vu la requête émanant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON, parvenue au greffe le 18 mars 2026 ;
Vu le jugement de la juridiction de ce siège daté du 19 février 2026 ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile, pris en son premier alinéa, disposant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
;
Attendu que le jugement de la juridiction de ce siège daté du 19 février 2026 comporte une erreur matérielle dont il y a lieu d'ordonner la rectification dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexey VARNEK, président de la cinquième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON, statuant en matière d’omission de statuer, sans audienc en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification du jugement de la juridiction de ce siège daté du 19 février [Immatriculation 1]/03060 - minute 26/00141 ;
DISONS que le dispositif de ladite décision sera rectifié comme suit :
“CONDAMNE La succession vacante de Madame [R] [Q] [E], prise en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritmes es qualité de curateur, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON
- 5.067,41 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts ;”
DISONS que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute du jugement rectifié ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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