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TJ 83137, 9 juill. 2026, RG 26/02976


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Date
09/07/2026
Numéro
26/02976
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ba484f14adac90dc26e

Texte de la décision

3,371 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/02976 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6XQ

AFFAIRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] en son syndic la SAS FONCIA TOULON

C/

Monsieur [W] [U]

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :
Me Grégory PILLIARD

Copie :
Monsieur [W] [U]

délivrées le
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 09 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic la SAS FONCIA TOULON sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, lors de l’audience du 06 novembre 2025

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [U]
né le 08 Août 1985 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté, lors de l’audience du 06 novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Saisine sur reuqête en rectification d’erreur matérielle du 10 avril 2026

JUGEMENT :

statuant sans audience en matière de rectification d’erreur matérielle et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JUILLET 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Vu la requête émanant du syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], pris en son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON, parvenue au greffe le 10 avril 2026 ;

Vu le jugement de la juridiction de ce siège daté du 19 février 2026 ;

Vu l'article 462 du Code de procédure civile, pris en son premier alinéa, disposant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que le jugement de la juridiction de ce siège daté du 19 février 2026 comporte une erreur matérielle dont il y a lieu d'ordonner la rectification dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexey VARNEK, président de la cinquième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON, statuant sans audience en matière de rectification d’erreur matérielle, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la rectification du jugement de la juridiction de ce siège daté du 19 février [Immatriculation 1]/04081 - minute 26/00155 ;

DISONS que le dispositif de ladite décision sera rectifié comme suit :
“CONDAMNE Monsieur [W] [U], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON
- 4.979,53 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2025, les intérêts dus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts,
- 150,07 euros au titre des frais de recouvrement
- 960,00 euros au titre dde l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens” ;

DISONS que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la minute du jugement rectifié ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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