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TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 24/02002


Vérifier : TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 24/02002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/02002
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627bad84f14adac90dc2c6

Texte de la décision

11,466 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/02002 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MU2Y

AFFAIRE :

S.A.R.L. HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1] représentée par GESCO EXPERT [Adresse 1]

C/

Madame [V] [K]

JUGEMENT contradictoire du 01 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :
Me Christine JEANTET

Copie :
Madame [V] [K]

délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 01 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1] représentée par GESCO EXPERT [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiciié es qualité audit siège
représentée par Me Christine JEANTET, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant au barreau de TOULON,

à

DÉFENDEUR :

Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nassira GUERNJIACHE, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juin 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 JUILLET 2026 par Lydie MAUCHAMP, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 18 décembre 2023, la SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1] a saisi la juridiction afin d'obtenir une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Madame [K] [V].

Par ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000047 du 06 février 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1] la somme de 1493 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023.

Cette ordonnance du 06 février 2024 a été signifiée à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1] selon acte remis à étude de l'huissier le 16 mars 2024.

Madame [K] [V] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000047 par courrier du 16 mars 2024 reçu le 21 mars 2024 et a indiqué au tribunal qu'elle contestait les sommes réclamées.

L'affaire a été renvoyée à l'audience contradictoire du 03 juillet 2024.

Un retrait du rôle a été prononcé à l’audience du 02 avril 2025 à la demande des deux parties.

Par conclusions, visées par le greffe le 03 juin 2026, la SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1] a demandé au tribunal de :
- ordonner le rétablissement de l'affaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'injonction de payer du 06 février 2024,
par conséquent,
- condamner Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME, la somme de 1493 euros au titre des factures n°FACTD183P2300028 du 28 février 2023 et FACTD183P2300056 du 31 mars 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023,
- condamner Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1], la somme de 223,95 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023,
- débouter Madame [K] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [K] [V] à payer à à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions, visées par le greffe le 03 juin 2026, Madame [K] [V] a demandé au tribunal de :
à titre principal :
- juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SA DOMALIANCE pour défaut de capacité et qualité à agir pour le compte de la SARL HOME SWEET HOME,
à titre subsidiaire,
- débouter la SARL HOME SWEET HOME de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Madame [K],
- condamner la SARL HOME SWEET HOME à verser à Madame [K] [V] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice résultant des fautes commises par le commettant du fait de ses préposés,
en tout état de cause,
- condamner la SARL HOME SWEET HOME à verser à Madame [K] [V] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL HOME SWEET HOME aux entiers dépens.

A l'audience du 03 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.

Madame [K] [V], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Madame [K] [V] en date du 06 février 2024 lui a été signifiée selon acte remis à étude de l'huissier le 16 mars 2024 et Madame [K] [V] a fait opposition à l'injonction de payer n° 21-24-000047 par courrier du 16 mars 2024 reçu le 21 mars 2024.

En conséquence, il convient de déclarer recevable la voie de l'opposition jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant l'acte signifié.

- Sur la recevabilité des demandes

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Dans ses conclusions Madame [K] [V] indique que les conclusions adressées par le demandeur l'ont été aux intérêts de la " SA DOMALIANCE au capital social de 50.000 euros au RCS de [Localité 3] sous le n°791481344 ", dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 4] ", or les conclusions du demandeur déposées à l'audience le 03 juin 2026 mentionnent bien " LA SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1], au capital social de 1000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°523134500, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domiciliée de droit en cette qualité audit siège social ".

En effet, par erreur les premières conclusions versées aux débats ont été rédigées au nom de la SA DOMALIANCE mais les dernières conclusions régularisent bien la procédure, LA SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1] a donc pleine capacité et qualité à agir.

En conséquence, il convient de déclarer recevable les demandes, les conclusions et pièces de LA SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1].

- Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Force est de constater que la SARL HOME SWEET HOME, à l'enseigne DOMALIANCE [Localité 1] a bien exécuté ses obligations contractuelles et Madame [K] [V] s'est bien engagée à régler la facture n°FACTD183P2300028 du 28 février 2023 et de la facture n° FACTD183P2300056 du 31 mars 2023.

Or malgré un courrier recommandé, mettant en demeure Madame [K] [V] pour le paiement de la facture n°FACTD183P2300028 du 28 février 2023 et de la facture n° FACTD183P2300056 du 31 mars 2023, Madame [K] [V] n'a pas procédé au paiement des deux factures.

Madame [K] [V] est tenue de régler à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1] la somme de 1493 euros au titre des factures n°FACTD183P2300028 du 28 février 2023 et FACTD183P2300056 du 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023.

En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1] la somme de 1493 euros au titre des factures n°FACTD183P2300028 du 28 février 2023 et FACTD183P2300056 du 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023.

- Sur la clause pénale

L'article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il sera alloué à ce titre la somme de 10 euros à la SARL HOME SWEET HOME DOMALIANCE [Localité 1].

- Sur les demandes accessoires

Il convient de débouter Madame [K] [V] de sa demande en dommage et intérêt.

Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [K] [V] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [K] [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

RECOIT l'opposition de Madame [K] [V] comme étant régulière ;

MET à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 06 février 2024 et statuant à nouveau ;

DECLARE recevable les demandes, les conclusions et pièces de LA SARL HOME SWEET HOME à l’enseigne DOMALIANCE [Localité 1] ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME à l’enseigne DOMALIANCE [Localité 1] la somme de 1493 euros (MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre des factures n°FACTD183P2300028 du 28 février 2023 et FACTD183P2300056 du 31 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2023 ;

DEBOUTE Madame [K] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME à l’enseigne DOMALIANCE [Localité 1] la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à la SARL HOME SWEET HOME à l’enseigne DOMALIANCE [Localité 1] la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL HOME SWEET HOME à l’enseigne DOMALIANCE [Localité 1] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [V] aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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