TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 26/01692
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 26/01692 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3UP
AFFAIRE :
Monsieur [K] [Y]
C/
Monsieur [D] [H]
JUGEMENT Avant dire droit du 01 JUILLET 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [K] [Y]
Monsieur [D] [H]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le 26 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 juin 2026
JUGEMENT :
Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 JUILLET 2026 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 04 mars 2026 reçu au tribunal judiciaire le 16 mars 2026, Monsieur [Y] [K] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [H] [D] à lui payer les sommes de 980,84 euros en principal.
Monsieur [Y] [K] précise qu’il a fait installer une bâche sur son toit afin de limiter les fuites d’eau, or depuis la mise en place de cette bâche, les infiltrations se seraient aggravées, il aurait constaté davantage de fuites qu’avant son installation ce qui aurait causé des désagréments supplémentaires ainsi que des dommages. Il demande le remboursement suite à l’aggravation des infiltrations d’eau.
Le 17 décembre 2025, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [Y] [K] a produit une attestation de carence.
A l’audience du 03 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [Y] [K], comparaissant en personne, a indiqué qu’il n’y a plus de bâche depuis décembre 2025, la bâche s’étant envolée, il a précisé qu’il a trouvé la fuite et l’a réparé. Il a demandé un renvoi pour communiquer des pièces au défendeur et présente des photos et un devis à l’audience. Monsieur [Y] [K] a sollicité le paiement de la somme de 980 euros en principal et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [H] [D], n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement avisé de la date de l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir permettre à Monsieur [Y] [K] de communiquer ses pièces au défendeur dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Il est rappelé que la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter Monsieur [Y] [K] à communiquer ses pièces au défendeur, dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait, est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 07 octobre 2026 à 9 heures ;
INVITE Monsieur [Y] [K] à communiquer ses pièces au défendeur, dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision se bornant à ouvrir les débats aux fins de faire respecter le contradictoire et d’inviter une partie à communiquer ses pièces au défendeur dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est pas susceptible de recours.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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