Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 26/01692


Vérifier : TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 26/01692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/01692
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627bb984f14adac90dc336

Texte de la décision

4,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 26/01692 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3UP

AFFAIRE :

Monsieur [K] [Y]

C/

Monsieur [D] [H]

JUGEMENT Avant dire droit du 01 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :

Copie :
Monsieur [K] [Y]
Monsieur [D] [H]

délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 01 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Y]
né le 26 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 juin 2026

JUGEMENT :

Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 JUILLET 2026 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire en date du 04 mars 2026 reçu au tribunal judiciaire le 16 mars 2026, Monsieur [Y] [K] a demandé au tribunal de condamner Monsieur [H] [D] à lui payer les sommes de 980,84 euros en principal.

Monsieur [Y] [K] précise qu’il a fait installer une bâche sur son toit afin de limiter les fuites d’eau, or depuis la mise en place de cette bâche, les infiltrations se seraient aggravées, il aurait constaté davantage de fuites qu’avant son installation ce qui aurait causé des désagréments supplémentaires ainsi que des dommages. Il demande le remboursement suite à l’aggravation des infiltrations d’eau.

Le 17 décembre 2025, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [Y] [K] a produit une attestation de carence.

A l’audience du 03 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [Y] [K], comparaissant en personne, a indiqué qu’il n’y a plus de bâche depuis décembre 2025, la bâche s’étant envolée, il a précisé qu’il a trouvé la fuite et l’a réparé. Il a demandé un renvoi pour communiquer des pièces au défendeur et présente des photos et un devis à l’audience. Monsieur [Y] [K] a sollicité le paiement de la somme de 980 euros en principal et la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [H] [D], n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement avisé de la date de l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée.

L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2026.

MOTIFS

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de pouvoir permettre à Monsieur [Y] [K] de communiquer ses pièces au défendeur dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Il est rappelé que la décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter Monsieur [Y] [K] à communiquer ses pièces au défendeur, dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait, est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 07 octobre 2026 à 9 heures ;

INVITE Monsieur [Y] [K] à communiquer ses pièces au défendeur, dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que la décision se bornant à ouvrir les débats aux fins de faire respecter le contradictoire et d’inviter une partie à communiquer ses pièces au défendeur dans cette instance qui reprendrait son cours en l’état où elle se trouverait est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est pas susceptible de recours.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er juillet 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.