TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 22/05891
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/05891 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LYJM
4ème Chambre
En date du 13 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du treize juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Elsa VALENTINI
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E], né le 11 Juin 1959 à [Localité 1] (69), de nationalité Française, Docteur en chirurgie dentaire, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Et
Madame [V] [T], née le 31 Janvier 1965 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, Diététicienne, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
tous deux représentés par Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DB ARCHITECTURE (DBAE), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Françoise ASSUS-JUTTNER - 013
Me Valérie DAILLY
Me Alain DE ANGELIS
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Gérard MINO - 0178
Me Jean-françois PEDINIELLI
Me Mathieu PERRYMOND - 1024
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. NMTD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BONIFAY, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES,dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 3], prise en la personne de Maître [U] [W], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMTD CONSTRUCTION, désigné à cette fonction selon jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 20 janvier 2026
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2018, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont régularisé un contrat d’architecte et de maîtrise d’oeuvre avec la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE (DBAE) dans le cadre d’un projet de construction d’une maison sise [Adresse 10] à [Localité 11].
La SAS NMTD CONSTRUCTION a émis plusieurs devis. Le dernier devis en date du 7 janvier 2019 d’un montant de 331.083,99 € a été accepté par Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T].
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont fait réaliser les plans béton par la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE (DTI).
Les travaux de terrassement ont débuté le 27 février 2019. Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont alerté la SAS NMTD CONSTRUCTION de ce que le terrassement réalisé était trop important par rapport aux plans béton communiqués.
Le 29 mars 2019, la S.A.R.L. DTI a communiqué à la SAS NMTD CONSTRUCTION les préconisations de ferraillage des fondations.
La SAS BONIFAY a fourni le béton utilisé par la SAS NMTD CONSTRUCTION.
A l’occasion de leur venue sur le chantier, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont constaté un certain nombre de désordres affectant l’ouvrage tels que l’absence de décroché de la dalle au sud-ouest ou encore l’altimétrie erronée de la dalle du rez-de-chaussée avec une surélévation de 18 cm.
Par lettre recommandée, la SAS NMTD CONSTRUCTION a réfuté toute erreur dans l’accomplissement de sa mission et a informé Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] de son souhait de se désister du second oeuvre.
Par courrier recommandé du 29 septembre 2019, la SAS NMTD CONSTRUCTION leur a notifié l’arrêt du chantier.
Les malfaçons relatives à l’altimétrie et à l’implantation de la dalle du rez-de-chaussée était objectivée par la société OPSIA, géomètre-expert.
Par courrier du 26 novembre 2019, la SAS NMTD CONSTRUCTION a reconnu l’existence de malfaçons.
Par actes des 5, 12 et 13 février 2020, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont fait assigner S.A.R.L. DB ARCHITECTURE, la SAS NMTD CONSTRUCTION et son assureur la SMA COURTAGE, et la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par acte du 28 avril 2020, la SAS NMTD CONSTRUCTION a fait assigner la SAS BONIFAY afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la jonction des procédures et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [R].
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré commune et opposable l’ordonnance du 4 septembre 2020 à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA ALLIANZ IARD.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Suivant exploit d’huissier du 18 octobre 2022, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont fait assigner la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE (DBAE) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS NMTD CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA COURTAGE, la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la société ALLIANZ IARD, et la société BONIFAY devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Selon jugement du 20 janvier 2026 du tribunal de commerce de Toulon, la SAS NMTD CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont appelé en cause la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NMTD CONSTRUCTION.
Les procédures ont été jointes sous le seul et même numéro RG 22/5891.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
- débouter la SAS NMTD CONSTRUCTION, son assureur la SA SMA COURTAGE, la SARL DIDIER TURRA INGENIERIE, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SARL DB ARCHITECTURE, son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société BONIFAY de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société BONIFAY, la SARL DB ARCHITECTURE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SAS NMTD CONSTRUCTION, son assureur la SA SMA COURTAGE, la SARL DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à leur verser les sommes suivantes :
• 307.869,52 € HT au titre du surcoût de la construction consécutif aux désordres de l’arrêt de chantier,
• 135.349,74 € au titre des travaux de démolition-reconstruction,
• 3.696 € TTC correspondant aux sommes déboursées durant les travaux concernant l’erreur de l’altimétrie,
• 641.838,60 € au titre du préjudice de jouissance pendant l’arrêt du chantier,
• 83.932,74 € au titre de la durée des travaux à réaliser,
• 20.000 € au titre du préjudice moral subi,
- condamner in solidum la société BONIFAY, la SARL DB ARCHITECTURE, son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SAS NMTD CONSTRUCTION, son assureur la SA SMA COURTAGE, la SARL DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 34.463,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens des instances en référé et au fond, en ce compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juillet 2024, la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 du code civil, de :
À titre principal,
- juger qu’aucune imputabilité du fait des désordres allégués ne saurait être retenue à son encontre,
Par conséquent,
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ou par tout autre contestant à son encontre comme étant mal fondées,
- prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
Sur les appels en garantie :
- condamner in solidum la SARL DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NMTD CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA COURTAGE, et la société BONIFAY, ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie DAILLY.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1231-1 et 1231-5 du code civil, de :
À titre principal,
- juger que seuls les dommages allégués dans leur assignation en référé du 12 février 2020 par les demandeurs sont susceptibles de donner lieu à réparation,
- juger que ceux-ci ne sont ni nés et actuels et pas davantage certains et qu’il y a lieu de débouter les consorts [E] - [T] de toutes leurs demandes,
- juger que la SARL DB ARCHITECTURE ne peut être condamnée compte-tenu de sa mission, la mettre hors de cause et avec elle, son assureur AXA,
À titre subsidiaire,
- réduire à 5% le montant de la condamnation de la SARL DB ARCHITECTURE et au seul coût de la réparation des dommages allégués, en tenant compte du taux de TVA applicable au moment du jugement et en tenant compte du principe de proportionnalité,
- faire application de la franchise et des plafonds prévus au contrat opposables aux tiers,
- condamner la SARL DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NMTD CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA COURTAGE et la société BONIFAY tous désignés comme responsables par l’expert à la relever et garantir de toute condamnation,
- condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024, la SA ALLIANZ IARD et la SARL DIDIER TURRA INGENIERIE (DTI) demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1310, 1231-1, 514-2 et 1240 du code civil, de :
- juger Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] défaillants dans l’administration de la preuve des fautes commises par la société DTI dans l’occurence des désordres,
- juger la responsabilité contractuelle de la société DTI insusceptible de garantie par la police souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD,
- prononcer leur mise hors de cause,
- juger mal fondées les demandes indemnitaires des consorts [E]-[T],
- les rejeter,
- rejeter pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à leur encontre,
- débouter Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
À titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à leur encontre,
- tout au plus n’entrer en voie de condamnation à leur encontre qu’à concurrence de la somme de 15.565,22 € TTC au titre des travaux de reprise (soit 11,5 % de la somme de 135.349,74 € TTC retenue par Monsieur [R]),
- débouter Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] de leur demande de complément de mission,
- tout au plus n’entrer en voie de condamnation à leur encontre qu’à concurrence de la somme de 23.816 € TTC au titre des préjudices immatériels telle que retenue par Monsieur [R],
- juger que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef de garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par la société DTI auprès de la société ALLIANZ IARD,
- juger opposables aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garanties contenues à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société DTI auprès de la société ALLIANZ IARD,
- juger que le montant du plafond de garantie contenu dans la police souscrites par la société DTI applicable à l’ensemble des garanties facultatives dont les préjudices immatériels s’élève à la somme de 300.000 € hors actualisation,
- juger que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 1.400 € hors actualisation,
- n’entrer en voie de condamnation à l’égard de la société ALLIANZ IARD du chef du préjudices de jouissance et financiers allégués que dans la limite du plafond de garantie sus visés et franchise déduite,
- les recevoir en leurs appels en garantie et y faire droit,
- juger que les désordres déplorés par Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] résultent de manquements manifestes à la mission DET confiée à la société DBAE, à la société NMTD, en charge du lot gros oeuvre, et à la société BONIFAY fournisseur du béton,
- juger que la garantie des sociétés AXA FRANCE IARD, assureur de la société DBAE, et la SA SMA, assureur de la société NMTD, est mobilisable,
- condamner in solidum la société DBAE et AXA FRANCE IARD, la société NMTD et la SMA, et la société BONIFAY à les relever et garantir des condamnations en principal frais et intérêts y inclus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle,
- dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à leur charge,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] , les sociétés DBAE et AXA FRANCE IARD, les sociétés NMTD et SMA, et la société BONIFAY à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] , les sociétés DBAE et AXA FRANCE IARD, les sociétés NMTD et SMA, et la société BONIFAY ou tout contestant en tous les dépens distraits au profit de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON DE ANGELIS SEGOND DESMURE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la SA SMA demande au tribunal, sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances, de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société NMTD à son encontre,
- débouter Madame [T] et Monsieur [E] et la société NMTD ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
- dire et juger qu’aucune somme supérieure à 135.349,74€ TTC ne pourra être allouée à Madame [T] et Monsieur [E] au titre du préjudice matériel,
- dire et juger qu’aucune somme supérieure à 23.816€ TTC ne pourra être allouée à Madame [T] et Monsieur [E] au titre du préjudice immatériel,
- condamner in solidum la SARL DB ARCHITECTURE et son assureur AXA France IARD, la SARL DIDIER TURIN INGENIERIE et son assureur ALLIANZ IARD et la société BONIFAY à la relever et garantir la SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- déclarer les limites contractuelles et notamment la franchise et le plafond de garantie de la SMA auprès de son assurée la société NMTD opposables à l’ensemble des parties,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Jean-Jacques DEGRYSE, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la SAS BONIFAY demande au tribunal, sur le fondement des articles 1245 et suivants et 1310 du code civil, de :
À titre principal,
- juger l’absence de responsabilité à son encontre dans les désordres constatés sur le chantier de Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ,
- prononcer sa mise hors de cause en ce qu’elle a parfaitement respecté les obligations qui lui incombaient,
À titre subsidiaire,
- juger que Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] défaillants dans l’administration de la preuve des fautes commises par elle dans l’occurrence des désordres allégués,
- débouter Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- débouter la société DB ARCHITECTURE et son assureur AXA FRANCE IARD, la société NMTD CONSTRUCTION et son assureur la SMA COURTAGE, la société DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- écarter le bénéfice de l’exécution provisoire sollicité par Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] en ce que l’affaire ne présente aucune urgence au regard du complément d’expertise sollicité,
- condamner Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] aux entiers dépens.
La SELARL ML ASSOCIES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NMTD CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Par ordonnance du 23 mars 2025, la clôture a été fixée au 11 avril 2026.
Lors de l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026, la clôture a été révoquée et fixée le même jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I. Sur l’exception de nullité et la fin de non recevoir soulevées par société SMA
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non - recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
La société SMA fait valoir que l’assignation délivrée par Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] à son encontre ne satisfait pas aux exigences de motivation dès lors qu’elle n’expose pas de manière suffisamment précise les faits et fondements justifiant les prétentions dirigées contre elle. Elle invoque en outre la prescription de l’action engagée par son assuré, la SAS NMTD CONSTRUCTION, et conclut ainsi à l’irrecevabilité des demandes de cette dernière à son encontre.
Il convient tout d’abord de souligner, à la lecture tant de l’assignation que de leurs écritures, que les demandeurs recherchent la responsabilité de la SAS NMTD CONSTRUCTION au titre des malfaçons et faute d’exécution affectant les ouvrages réalisés avant réception de l’ouvrage. Il est établi que les demandes formulées à l’encontre de la SAS NMTD CONSTRUCTION s’inscrivent dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, les désordres litigieux étant intervenus en cours de chantier et avant toute réception des travaux.
Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, la SA SMA était parfaitement en mesure d’identifier la nature des demandes présentées et l’étendue des garanties susceptibles d’être mobilisées au titre du contrat souscrit par son assuré.
Ensuite, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée dans le cadre de la présente instance par la SAS NMTD CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur, celle-ci étant placée en liquidation judiciaire et le mandataire judiciaire n’ayant pas constitué avocat. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de l’action exercée par la SAS NMTD CONSTRUCTION à l’encontre de son assureur est sans objet.
En conséquence, l’exception de nullité tirée de l’insuffisance de motivation de l’assignation et la fin de non recevoir tirée de la prescription seront rejetées.
II. Sur les demandes en paiement
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] sollicitent la condamnation des intervenants à l’opération de construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun soutenant que les désordres et non-conformité affectant les travaux réalisés trouvent leur origine dans les manquements commis par les constructeurs et techniciens intervenus à l’acte de construire.
Il est établi et non contesté que Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] ont confié à la S.A.R.L. DBAE une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur la construction d’une maison individuelle, tandis que la société DTI était chargée des études structurelles et des plans d’exécution, la société NMTD CONSTRUCTION du lot gros oeuvre et la SAS BONIFAY de la fourniture du béton destiné au chantier.
1. Sur les désordres
L’expert judiciaire relève qu’au jour de l’accédit du 6 novembre 2020, le chantier était à l’arrêt depuis plus d’un an et que seuls avaient été réalisés les travaux suivants : bornage, terrassement, fondations, dallage du garage, murs de soubassement et de soutènement et plancher haut du vide sanitaire.
Il s’est adjoint les services de sapiteurs, le cabinet [A] [G], expert-géomètre ainsi que la société BETEX, ingénierie structurelle, afin de déterminer la nature, les causes et les conséquences des désordres concernés.
Les investigations réalisées ont mis en évidence de nombreuses malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages exécutés.
L’expert judiciaire a retenu l’existence des sept désordres :
- désordre n°1 : défaut d’implantation de l’ouvrage
Les relevés topographiques effectués par le cabinet [A] [G] ont mis en évidence un défaut d’implantation de la construction. Il ressort des mesures réalisées que l’angle ouest de la façade nord-ouest présente un écart de 10 cm au-delà de la limite de bornage entraînant un empiètement sur la parcelle voisine cadastrée BP n°[Cadastre 1].
L’expert relève ainsi une non-conformité de l’implantation de l’ouvrage au regard des plans d’exécution et des limites séparatives.
- désordres n°2 : défaut d’altimétrie de la dalle du rez-de-chaussée
Les opérations de mesurage réalisées ont également permis de constater un défaut altimétrique affectant la dalle du rez-de-chaussée. L’expert indique que le niveau de la dalle exécutée se situe à environ 7 cm plus haut que celui prévu par les plans du permis de construire et les plans d’exécution. Il relève également un défaut de planéité de la dalle.
- désordre n°3 : défaut de ferraillage et de composition du mur de soutènement
Les investigations techniques menées par le bureau d’études structures BETEX ont révélé des anomalies affectant le mur de soutènement dénommé MC.
- désordre n°4 : défaut de remplissage des alvéoles des agglos à bancher
Il a été constaté un remplissage incomplet en béton des alvéoles des agglos à bancher constituant les murs de soubassement et de soutènement du vide sanitaire. L’expert relève que ces désordres affectent plusieurs zones distinctes de la structure.
- désordre n°5 : défaut de ferraillage et de composition des murs - poteaux MD et ME
Les investigations structurelles ont mis en évidence des non-conformités affectant les murs identifiés sous les références MD et ME. L’expert relève que le ferraillage et la composition de ces murs ne respectent pas les prescriptions figurant sur les plans d’exécution établis par le bureau d’études.
Ces anomalies affectent directement la conformité structurelle des ouvrages concernés.
- désordre n°6 : défaut de ferraillage des poteaux P1 et P2
L’expert a constaté des anomalies de ferraillage affectant les poteaux structurels P1 et P2. Les armatures mises en oeuvre ne sont pas conformes aux prescriptions des plans structure. L’expert relève que ces non-conformités concernent des éléments participant à la stabilité de l’ouvrage.
- désordre n°7 : dégradations et fissurations de la dalle du rez-de-chaussée
L’expert a relevé plusieurs anomalies affectant la dalle de compression du plancher haut du vide sanitaire, notamment des fissures généralisées et des dégradations importantes de certaines zones de la dalle. Il constate en particulier la présence d’une fissure à la jonction de la partie en porte-à-faux avec le mur de soubassement, susceptible d’affecter à terme la solidité de l’ouvrage. Il relève des non-conformités affectant la composition et le ferraillage de la dalle, ainsi que l’absence de protection suffisante du béton lors de sa mise en oeuvre, ayant favorisé les phénomènes de fissuration et de dégradation.
Il convient de relever que, dans leur assignation en référé, Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] dénonçaient de manière générale des désordres affectant les ouvrages exécutés tant dans leur implantation, leur altimétrie que dans leur exécution. Les désordres retenus par l’expert constituent en réalité différentes manifestations des non-conformités structurelles affectant les travaux de gros oeuvre et s’inscrivent dans le prolongement direct des griefs initiaux. Contrairement à ce que soutient la SA AXA IARD, l’expert judiciaire, désigné avec une mission portant sur la détermination des désordres, était fondé à examiner l’ensemble des anomalies révélées au cours des opérations d’expertise dès lors qu’elles concernaient les ouvrages litigieux dénoncés par les maîtres de l’ouvrage.
2. Sur les responsabilités
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1231-1 du code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu de rappeler que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat , celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Sur la responsabilité de la SAS NMTD CONSTRUCTION
En sa qualité d’entrepreneur chargé des travaux de gros oeuvre, la SAS NMTD CONSTRUCTION était tenue d’une obligation de résultat quant à la conformité des ouvrages exécutés aux plans et prescriptions techniques applicables.
Or, il ressort notamment de l’expertise judiciaire que :
- l’implantation de l’ouvrage n’a pas respecté les limites séparatives,
- le niveau altimétrique de la dalle n’est pas conforme aux plans d’exécution,
- plusieurs ouvrages structurels présentent des défauts de ferraillage,
- les murs de soutènement et de soubassement présentent des cavités et insuffisances de remplissage,
- la dalle de compression présente des fissurations et anomalies.
Force est de constater que ces désordres procèdent directement de fautes d’exécution imputables à la SAS NMTD CONSTRUCTION.
Il est en outre établi que la SAS NMTD CONSTRUCTION a exécuté les fondations alors même que les plans structure étaient encore modifiés et avant même l’obtention du permis modificatif.
Il appartenait pourtant à la SAS NMTD CONSTRUCTION, en sa qualité de professionnel de la construction, de refuser l’exécution de travaux insuffisamment définis et non stabilisés. L’entreprise ne pouvait procéder à l’exécution des ouvrages sans s’assurer de la validité définitive des plans techniques et administratifs nécessaires à la construction.
S’agissant du défaut d’altimétrie, le fait que des adaptations correctives aient pu être envisagées postérieurement à la réalisation des travaux est sans incidence sur la caractérisation initiale de la non-conformité.
Les nombreuses malfaçons et non-conformités affectant les ouvrages exécutés caractérisent ainsi des fautes d’exécution engageant la responsabilité contractuelle de la SAS NMTD CONSTRUCTION.
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] sollicitent sa condamnation in solidum avec les autres intervenants et leurs assureurs.
Toutefois, il résulte des éléments du dossier que la SAS NMTD CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire en cours d’instance de sorte que les condamnations prononcées ne peuvent donner lieu qu'à fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS NMTD CONSTRUCTION.
En outre les demandeurs, qui indiquent avoir régulièrement déclaré leur créance au passif de la société entre les mains du liquidateur judiciaire, ne produisent aucun justificatif en ce sens.
Dans ces conditions, les demandes dirigées contre la SAS NMTD CONSTRUCTION seront rejetées.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE
Il résulte que contrat du 16 novembre 2018 que la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant la direction de l’exécution des contrats de travaux. A ce titre, elle était tenue d’une obligation contractuelle de surveillance et de contrôle de la bonne exécution des travaux réalisés par les entreprises intervenant sur le chantier.
L’expert judiciaire relève plusieurs manquements imputables au maître d’oeuvre dans l’accomplissement de sa mission. Il ressort en effet des opérations d’expertise que le chantier a été exécuté sans coordination efficace des intervenants, sans contrôle suffisant de la conformité des travaux aux plans d’exécution et sans gestion rigoureuse des modifications techniques successives affectant la structure de l’ouvrage.
Contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE, le fait qu’un maître de l’ouvrage ne soit pas présent en permanence sur le chantier ne l’exonère pas de son obligation de surveillance et de contrôle.
Il lui appartenait, dans le cadre de sa mission DET, d’organiser un suivi suffisamment rigoureux pour détecter les anomalies manifestes affectant les travaux exécutés et faire cesser l’exécution d’ouvrages non conformes aux prescriptions techniques.
Ces carences caractérisent un manquement aux obligations contractuelles de maîtrise d’oeuvre et de direction de l’exécution des travaux.
En conséquence, la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T].
Sur la responsabilité de la SAS BONIFAY
Il est constant qu’aucun contrat n’a été conclu entre les maîtres de l’ouvrage et la SAS BONIFAY laquelle est intervenue uniquement en qualité de fournisseur du béton livré à la SAS NMTD CONSTRUCTION.
L’effet relatif des contrats n’interdit pas au tiers à un contrat d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.
Ce faisant, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. En revanche, ledit tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
Il ressort du rapport que la seule non-conformité susceptible de concerner la SAS BONIFAY porte sur le désordre n°4 relatif au défaut de remplissage des alvéoles des agglos à bancher affectant les murs de soubassement et de soutènement du vide sanitaire.
Ces anomalies résultent notamment d’une granulométrie inadaptée du béton utilisé.
Il est établi par les pièces produites que la SAS NMTD CONSTRUCTION, entreprise de gros oeuvre et professionnelle de la construction, a commandé le béton litigieux puis réceptionné les livraisons sans formuler de réserve ni d’observation sur la conformité du produit livré.
La norme NF EN 206 distingue les responsabilités des différents intervenants en précisant :
- que le prescripteur est responsable de la spécification du béton,
- que le producteur est responsable de la conformité et du contrôle de la production,
- que l’utilisateur est responsable de la mise en oeuvre du béton dans la structure.
La SAS BONIFAY fait valoir à juste titre que le choix du béton adapté à l’ouvrage relève du prescripteur et de l’utilisateur du béton, lesquels doivent déterminer les caractéristiques nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Il n’est pas établi que la SAS BONIFAY ait reçu une commande précise portant spécifiquement sur du béton destiné à des agglos à bancher nécessitant une granulométrie particulière.
Par ailleurs, l’expert relève lui-même que les désordres trouvent également leur origine dans l’insuffisance de la vibration lors de la mise en oeuvre du béton, élément relevant directement de l’exécution du chantier par l’entreprise de gros oeuvre.
Il n’est ainsi pas démontré que la SAS BONIFAY aurait livré un béton non conforme à la commande passée par la SAS NMTD CONSTRUCTION ni qu’elle aurait manqué à son obligation de conseil dans le cadre de ses relations avec cette dernière, professionnelle du secteur du bâtiment.
Dès lors, aucune faute de nature à engager la responsabilité de la SAS BONIFAY à l’égard des maîtres de l’ouvrage n’est caractérisée.
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE
Il est établi et non contesté que la société DTI est intervenue exclusivement en qualité de bureau d’études structure chargée de l’établissement des plans d’exécution et des notes de calcul.
L’expert judiciaire ne relève aucune erreur affectant les plans d’exécution ou les notes de calculs établis par la société DTI. Au contraire, il ressort du rapport que les désordres trouvent principalement leur origine dans le non-respect des plans d’exécution établis par l’entreprise de gros oeuvre.
Les imputations retenues par l’expert à l’encontre de la société DTI reposent sur un prétendu défaut de surveillance des travaux.
Or, le contrat du 4 février 2019 conclu avec les maîtres de l’ouvrage exclut expressément toute mission de suivi de chantier et de participation aux réunions de chantier.
En l’absence de mission de suivi de chantier et en l’absence de démonstration d’une erreur technique dans les études structurelles réalisées, aucune faute contractuelle engageant sa responsabilité ne peut être reprochée à la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE.
Il convient dès lors de rejeter les demandes formées à son encontre.
3. Sur les garanties
Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action
directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences
pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE
La S.A.R.L. DB ARCHITECTURE a souscrit un contrat n° 10322887704 à effet au 16 août 2018 couvrant sa responsabilité civile et décennale.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie.
En conséquence, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD sera due.
La société SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer les franchises et plafonds contractuels à son assuré et aux tiers.
Sur la garantie de la SA SMA, assureur de la SAS NMTD CONSTRUCTION
La SAS NMTD CONSTRUCTION était assurée auprès de la SA SMA au titre de sa responsabilité décennale et civile.
La SA SMA oppose une clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 29 de ses conditions générales aux termes de laquelle sont exclues de la garantie “les conséquences résultant de la non prise en compte des réserves formulées par le contrôleur technique, le maître de l’ouvrage et/ou les locateurs de l’ouvrage qui vous auraient été notifiées et dont vous n’auriez pas tenu compte lorsque l’origine du sinistre se trouve dans la cause même de ces réserves.”
Elle soutient qu’avant l’interruption du chantier, les maîtres de l’ouvrage avaient attiré l’attention de la SAS NMTD CONSTRUCTION sur plusieurs difficultés notamment par échanges de messages des 26 février et 11 mars 2020.
Toutefois, les éléments invoqués par l’assureur ne caractérisent pas l’existence de réserves précises, circonstanciées et formellement notifiées au sens de la clause d’exclusion invoquée. En effet, force est de constater que les échanges produits traduisent essentiellement des interrogations des maîtres de l’ouvrage sur l’évolution des plans structure et le coût des travaux, ainsi que l’existence de difficultés générales dans la gestion technique du chantier. Ces correspondances ne constituent pas des réserves techniques formalisées portant sur les désordres précisément identifiés et dont il sera démontré que la SAS NMTD CONSTRUCTION aurait délibérément refusé de tenir compte.
Il résulte de ces éléments que la garantie de la SA SMA est due tant pour les préjudices matériels qu’immatériels.
La SA SMA est fondée à opposer les franchises et plafonds contractuels à son assuré et aux tiers.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE
La garantie de la SA ALLIANZ est recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE.
En l’espèce, il a été dit que la responsabilité de la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE n’était pas établie.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la garantie de la SA ALLIANZ en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle n'est pas due.
4. Sur l’indemnisation des préjudices
Dans le présent litige, il est établi que les interventions des différentes parties ont concouru à la manifestation des désordres affectant l’ouvrage litigieux.
En conséquence, les condamnations seront prononcées in solidum au profit des maîtres d’ouvrage.
Sur la reprise des désordres
Après analyse des solutions réparatoires envisagées, l’expert a considéré que les réparations ponctuelles proposées ne permettaient pas d’assurer la sécurité et la stabilité durable de l’ouvrage. Il a en conséquence préconisé, comme seule solution techniquement fiable et pérenne, la démolition puis la reconstruction des ouvrages réalisés.
Il a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 112.791,45 € HT comprenant :
- la somme de 8.125,25 € HT au titre des travaux de sécurisation et de confortement du talus selon devis de la société CV PACA,
- la somme de 17.546 € HT au titre des travaux de démolition suivant devis de la société SOTTAL TP,
- la somme de 115.963,05 € HT au titre des travaux de reconstruction des ouvrages selon devis de la société BATI CONSTRUCTION.
En l’absence de contestation étayée de ce chiffrage il y a lieu de le retenir.
En conséquence, la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] la somme de 112.791,45 € HT au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01, entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport et la date du présent jugement.
Sur le préjudice lié à la hausse des coûts de la construction
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 307.869,52 € au titre du surcoût de construction qu’ils estiment avoir subi. Ils produisent de nombreuses factures relatives à la construction de leur maison pour un montant total de 941.200,77 € HT qu’ils comparent aux devis initiaux afin de caractériser un surcoût.
Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de distinguer précisément ce qui relève de l’évolution générale du coût de la construction, des modifications du projet décidées par les maîtres de l’ouvrage ou des prestations supplémentaires librement choisies postérieurement à l’arrêt du chantier. Il n’est ainsi pas établi que les prestations finalement exécutées soient strictement équivalentes à celles prévues dans les devis initiaux tant dans leur consistance que dans leur niveau de finition.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Sur les frais exposés au titre du contrôle altimétrique
Les demandeurs sollicitent le remboursement des sommes exposées en raison de l’erreur de l’altimétrie, soit la somme de 3.696 €.
Ils justifient avoir réglé la somme de 816 € au titre d’une étude de contrôle réalisée par la société OPSIA ainsi que la somme de 2.880 € correspondant à des honoraires supplémentaires facturés par la société DTI.
S’agissant des honoraires supplémentaires, les pièces produites et notamment le rapport d’expertise ne permettent pas d’identifier précisément la nature des prestations réalisées, ni leur lien exact avec le traitement du désordre litigieux. Cette demande n’est dès lors pas suffisamment justifiée et sera rejetée.
En revanche, la facture de la société OPSIA correspond à l’étude de contrôle rendue nécessaire par la vérification du défaut altimétrique présente un lien direct avec les désordres affectant l’ouvrage.
Il convient en conséquence de faire droit à cette demande à hauteur de 816 €.
En conséquence, la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] la somme de 816 € au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance subi depuis l’arrêt du chantier
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] sollicitent l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils évaluent sur la base d’une perte de revenus locatifs résultant de l’arrêt du chantier entre septembre 2019 et janvier 2023, date de reprise du chantier.
Ils produisent pour en justifier un courriel de Madame [B], chargée de mission au sein de l’organisme VISISTVAR aux termes duquel elle indique qu’une villa aux caractéristiques équivalentes présente un taux d’occupation de 41% sur 206 jours au tarif journalier moyen de 1.338 €.
Ils chiffrent dès lors leur préjudice à la somme de 641.838,60 € (41% x 1.338 € x 1.170 jours).
Toutefois, force est de constater qu’ils ne justifient nullement avoir eu la volonté certaine d’affecter ce bien à la location saisonnière. Il n’est produit aucun élément établissant un projet locatif concret, ni de démarches en ce sens.
Dans ces conditions, la demande présentée au titre de la perte de revenus locatifs, ou d’une perte de chance de percevoir des revenus locatifs, n’est pas suffisamment justifiée.
Il n’en demeure pas moins que l’arrêt prolongé du chantier a nécessairement causé à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] un trouble de jouissance certain résultant du retard subi dans la réalisation de leur projet immobilier, étant précisé que l’immeuble litigieux ne constitue pas leur résidence principale.
Etant donné la période d’immobilisation, le préjudice de jouissance doit être fixé à la somme de 30000 €.
En conséquence, la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] la somme de 30000 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant l’arrêt des travaux.
Sur le préjudice de jouissance durant la durée des travaux
L’expert a estimé la durée des travaux afférents à la démolition-reconstruction des ouvrages réalisés à cinq mois.
Les demandeurs sollicitent la somme de 83.932,74 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant ces travaux.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués et au regard de l’indemnisation obtenue ci-dessus pour 1170 jours, ce préjudice, corrélé à 150 jours d’immobilisation, sera évalué à la somme de 3900 €.
En conséquence, la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD et la SA SMA seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] la somme de 3900 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux.
Sur le préjudice moral
Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral faisant valoir notamment que la situation perdure depuis de nombreuses années.
Toutefois, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance. La seule durée de la procédure et le stress allégué par les demandeurs ne sauraient caractériser une faute ouvrant droit à indemnisation.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
5. Sur les appels en garantie
La S.A.R.L. DB ARCHITECTURE et la SA AXA FRANCE IARD entendent voir condamner la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS NMTD CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA COURTAGE et la société BONIFAY à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
La SA SMA entend voir condamner in solidum la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE et son assureur AXA France IARD, la S.A.R.L. DIDIER TURIN INGENIERIE et son assureur ALLIANZ IARD et la société BONIFAY à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
La SAS NMTD CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA SMA, qui a réalisé les travaux litigieux ayant conduit aux désordres a commis des fautes d'exécution à l'origine des dommages subis par Monsieur [N] [E] et Madame [V] [T].
Il y a lieu de considérer que sa responsabilité est prépondérante compte tenu de la spécialisation et de sa sphère d'intervention à l'occasion des travaux relatifs au gros oeuvre.
La S.A.R.L. DB ARCHITECTURE en sa qualité de maître d'oeuvre a manqué à son obligation de vigilance.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
- la SA SMA, assureur de la SAS NMTD CONSTRUCTION : 90 %
- la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD : 10 %
Il convient de rappeler qu’aucune condamnation n’a été mise à la charge de la S.A.R.L. DIDIER TURRA INGENIERIE et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
Il a été dit que la SAS NMTD CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire le 20 janvier 2026.
Les créances dont se prévalent la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD trouvent leur origine dans des travaux qui sont antérieurs à ce jugement du tribunal de commerce, il leur appartenait de déclarer leur créance dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture ou, à défaut, d'obtenir un relevé de forclusion, ce dont ils ne justifient pas.
En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la SAS NMTD CONSTRUCTION seront rejetées.
Dès lors, il convient :
- de condamner SA SMA, assureur de la SAS NMTD CONSTRUCTION à relever et garantir la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.
- de condamner la S.A.R.L. DB ARCHITECTURE et son assureur AXA France IARD à relever et garantir la SA SMA à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.
III. Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire
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