TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00656
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /682
N° RG 26/00656 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3KI
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[V]
[N]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [V]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [S] [Y] munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Madame [F] [V]
née le 02 Février 1988 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [E] [N]
né le 13 Juillet 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a consenti à [F] [V] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois mois renouvelables tacitement, portant sur un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 370,29 euros, outre une provision sur charge, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 364,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a fait signifier à [F] [V] et [E] [N], concubin de cette dernière, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 374,04 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de septembre 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 10 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2026, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a fait assigner [F] [V] et [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de [Localité 1] et forme les demandes suivantes :
Entendre constater la résiliation du bail, Entendre ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des locataires ainsi que tous occupants de leur chef, S’entendre condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, S’entendre condamner au paiement d’une provision de 752,44 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 4 janvier 2026 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, S’entendre condamner en tous les dépens.
A l’audience du 12 mai 2026, au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représenté par [S] [Y], munie d’un pouvoir, a indiqué que la dette actualisée au 11 mai 2026 s’élevait à 429,81 euros et ne concerne qu’une régularisation de charges. Le demandeur affirme être favorable à des délais de paiement.
[E] [N] n’a pas comparu mais [F] [V] a comparu en personne. Elle a reconnu la dette et a affirmé souhaiter demeurer dans les lieux.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
A titre liminaire, il convient de souligner que le bail n’a été conclu qu’entre [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE et [F] [V], de sorte qu’il n’y est fait aucune mention de [E] [N]. En l’absence d’élément attestant d’un éventuel lien marital entre [F] [V] et [E] [N], ce dernier ne pourra être tenu solidairement au paiement de l’arriéré locatif réclamé ni à une quelconque autre somme. Il sera constaté que [E] [N] n’est pas concerné par la présente instance en l’absence d’une responsabilité contractuelle avec le bailleur.
De plus, il ressort du diagnostic social et financier du 31 mars 2026, établi par les services sociaux du département, que [F] [V] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé par le dit service. Avec [N] [E] ils ont 3 enfants à charge de 1, 13 et 16 ans. [N] [E] est au chômage et inscrit à France Travail, [F] [V] est secrétaire-comptable en CDI. Le total des ressources mensuelles du foyer est de 2.561,00 euros et celui des charges de 1.169,00 euros. Ils souhaitent un plan d’apurement.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 2 mars 2026, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE justifie avoir saisi la CCAPEX du Var le 10 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 6 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 27 janvier 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 novembre 2025, pour la somme en principal de 374,04 euros.
Il résulte des décomptes locatifs que cette somme n’a pas été soldée dans le délai imparti de deux mois.
La clause résolutoire est donc acquise au 4 janvier 2026.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le décompte locatif arrêté au 11 mai 2026 fait apparaître que [F] [V] reste devoir la somme de 429,81 euros au titre des loyers et charges impayés, hors frais et mois de mai inclus.
La locataire ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle n’apporte pas la preuve de sa libération. Elle sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 429,81 euros à [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026.
Sur les délais de paiement dérogatoires et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
De plus, selon l'article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l'espèce, [F] [V] a repris, à la date de l'audience, le paiement du loyer courant, pour avoir effectué un versement de 460,32 euros le 6 mai 2026.
Le diagnostic social et financier réalisé le 23 mars 2026 par le service social du département du Var indique que [F] [V] et [E] [N] vivent ensemble et ont trois enfants à charge. Il ressort du rapport que [N] [E] n’exerce plus d’activité professionnelle mais que [F] [V] occupe un poste de secrétaire comptable en CDI depuis le 6 septembre 2025.
En l’absence d’opposition du bailleur et au regard des efforts de la locataire qui a commencé à apurer sa dette et de sa capacité à rembourser l’arriéré, il lui sera accordé un échéancier, assorti de la suspension de la clause résolutoire. En conséquence, [F] [V] sera autorisée à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 35 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire retrouvera son plein effet,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,à défaut pour [F] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d’exécution,[F] [V], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à payer à [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
[F] [V], parties qui succombe, sera tenue des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà,
CONSTATONS que [E] [N] n’est pas concerné par la présente instance en l’absence d’une responsabilité contractuelle avec le bailleur.
CONSTATONS que [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, par l’acquisition de la clause résolutoire le 4 janvier 2026, est en droit d’invoquer la résiliation du bail du 27 janvier 2017 le liant à [F] [V] et portant sur un appartement sis [Adresse 2],
CONDAMNONS [F] [V] à payer par provision à [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 429,81 euros, arrêtée au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026 ;
AUTORISONS [F] [V] à s'acquitter de la dette par 12 échéances successives et mensuelles de 35 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
DISONS que si [F] [V] se libère du montant selon les modalités susvisées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour [F] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et conformément aux dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; [F] [V] sera condamnée à verser par provision à [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [F] [V] aux entiers dépens de la procédure ;
Le Greffier Le Président
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