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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00711


Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00711
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c0384f14adac90dc5c3

Texte de la décision

12,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 690

N° RG 26/00711 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3SM

AFFAIRE :

[L]

C/

[I]

Grosse exécutoire : Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 297

Copie : Mme [I]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [L]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [N] [I]
née le 30 janvier 1980
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, [S] [L] a consenti à [N] [I] un bail à usage d'habitation, portant sur un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros, outre une provision sur charge de 15,00 euros, ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 650,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, [S] [L] a fait signifier à [N] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 2.306,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er septembre 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en date du 19 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mars 2026, [S] [L] a fait assigner [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
- Constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation du 1er novembre 2019 par le jeu de la clause résolutoire acquise à compter du 18 novembre 2025 ;
- Condamner [N] [I] à payer à [S] [L] à titre de provision la somme de 5.298,00 euros au titre des loyers et charges dues, arrêtée au mois de janvier 2026 ;
- Condamner [N] [I] à payer à [S] [L] à titre de provision une indemnité d'occupation mensuelle de 748,00 euros représentant le montant des loyers et charges dus jusqu'à la libération des lieux ;
- Ordonner l'expulsion de [N] [I] des lieux loué et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner [N] [I] à payer à [S] [L] à titre de provision la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner [N] [I] à payer à [S] [L] la somme de
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [N] [I] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane MAMOU avocat au Barreau de TOULON.

Au soutien de ses demandes, [S] [L] soutient que les loyers et les charges ne sont plus payés à échéance, malgré le commandement de payer qu'il a fait délivrer au locataire. Par ailleurs, concernant la résistance abusive, il affirme qu'elle est constituée par le défaut de paiement des loyers et charges, et le maintien dans les lieux de la locataire sans contrepartie. Il explique que cette résistance abusive lui cause un préjudice certain puisqu'il ne peut pas jouir de son bien et qu'il ne perçoit pas de loyer.

L'affaire a alors été appelée et retenue à l'audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle [S] [L] était représenté par son conseil. Il se réfère à son acte introductif d'instance.

[N] [I], n'est ni présente, ni représentée alors que régulièrement assignée à étude.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article 472 CPC " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". En l'espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l'étude. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 4 mars 2026, soit plus de six semaines au moins avant l'audience du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, bien que bailleur personne privée, [S] [L] justifie avoir saisi la CCAPEX du Var le 19 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation le 10 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 1er novembre 2019 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 septembre 2025, pour la somme en principal de 2.306,00 euros.

Il résulte des décomptes du locataire que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, [N] [I] n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

De plus, il ressort du diagnostic social et financier du 27 mars 2026, établi par les services sociaux du département, que [N] [I] ne s'est pas présentée au rendez-vous proposé par le service et n'était pas présente lors de la visite à domicile.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 18 novembre 2025, date à laquelle [N] [I] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre.

Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit.
Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

En revanche, les circonstances de l'espèce ne rendent pas nécessaire le prononcé d'une astreinte. En effet, d'une part, le dispositif de la présente décision prévoit la possibilité pour le bailleur de faire procéder à l'expulsion de cette dernière, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, le cas échéant. D'autre part, le prononcé d'une telle astreinte aurait des conséquences excessives pour la locataire. Ainsi, [S] [L] sera débouté de sa demande d'astreinte journalière.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Le décompte locatif arrêté au 1er janvier 2026 fait apparaître que [N] [I] reste devoir la somme de 5.298,00 euros au titre des loyers et charges impayés, hors frais et mois de janvier inclus.

En l'absence de preuve de libération de cet arriéré locatif, [N] [I] sera condamnée à payer cette somme provisionnelle à [S] [L], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2025 sur la somme de 2.306,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsqu'il subsiste un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l'espèce, [S] [L] fonde sa demande provisionnelle de dommages et intérêts sur la résistance abusive de [N] [I]. Cependant, il ne démontre pas la mauvaise foi de cette dernière ainsi que les circonstances particulières relevant d'un abus, pourtant nécessaires à la caractérisation de la résistance abusive.
Ainsi, la demande provisionnelle de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive fait l'objet de contestations sérieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires

[N] [I], partie perdante au procès, supportera les dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Stéphane MAMOU, avocat du Barreau de TOULON en application de l'article 699 du code de procédure civile.

De plus, [N] [I], condamnée aux dépens, devra payer à [S] [L] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 700,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Vu l'urgence,
Lu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d'ores et déjà :

CONSTATONS que, par l'acquisition de la clause résolutoire le 18 novembre 2925, les conditions sont réunies à la date du 18 novembre 2025 pour permettre à [S] [L] d'invoquer en droit la résiliation du bail du 1er novembre 2019 le liant à [N] [I] et portant sur un appartement sis [Adresse 2] ;

ORDONNONS à [N] [I] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [N] [I], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d'un serrurier ;

DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNONS [N] [I] à payer par provision à [S] [L] une somme de 5.298,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.306,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNONS [N] [I] à payer par provision à [S] [L] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNONS [N] [I] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Stéphane MAMOU ;

CONDAMNONS [N] [I] à payer à [S] [L] une somme de 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le Greffier Le Président

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