TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00299
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Texte de la décision
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00671
N° RG 26/00299 & 26/300
-N° Portalis DB3E-W-B7K-NZHQ
AFFAIRE :
[Y]
C/
S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER
[P]
Copies :
- Mme [Y] + restitution de pièces
- Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1004
- Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1004
délivrées le 13 juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T], [B],[O] [Y]
née le 16 Décembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 mars 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bail en date du 2 septembre 2020 avec prise d’effet le 4 septembre 2020, [P] [V], ci-après désigné le bailleur, consentait à [Y] [T], ci-après désignée « la locataire », la location d’un logement à usage d’habitation principale sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de 3 ans, un loyer initial de 490,00 euros outre 48,00 euros de provisions sur charges mensuelles, révisable chaque année selon l’indice IRL, et comportant une clause résolutoire et de solidarité.
Le logement est occupé par la locataire et son compagnon [L] [S].
Le bien du bailleur est géré par l’agence immobilière CITYA ESTUBLIER dont le siège est à [Localité 1].
Le 16 novembre 2025 la locataire signalait au gestionnaire du bien l’agence CITYA ESTUBLIER un problème survenu dans la salle-de-bain en l’espèce un carreau de faïence de la douche s’étant détaché a mis à jour une cloison imbibée d’eau, friable et l’absence d’étanchéité. La locataire déclare « que les constatations ne proviennent pas d’un défaut d’entretien locatif mais d’une défaillance structurelle du support ». L’agence précitée refusait de déclarer le sinistre auprès de l’assurance propriétaire non occupant (PNO) du bailleur invoquant sans fondement une prétendue responsabilité locative du bailleur.
Le jeudi 4 décembre 2025, la locataire, sur sa demande, faisait établir un constat des désordres par commissaire de justice.
Vu l'assignation du 15 janvier 2026 enregistrée au greffe de la juridiction le 2 février 2026 sous le n°RG 26/00299, délivrée à [P] [V] à la demande de [Y] [T] et à laquelle il convient de se rapporter.
Vu l’assignation du 14 janvier 2026 enregistrée au greffe de la juridiction le 2 février 2026 sous
le n°RG 26/300, délivrée à la Sarl CITYA ESTUBLIER , gestionnaire du bien de [P] [V], à la demande de [Y] [T] et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience initiale du 10 mars 2026, la défenderesse locataire [Y] [T] était présente. [P] [V] était représenté par son conseil. A la demande des parties, un renvoi contradictoire était accordé au 12 mai 2026 à 10h00 pour les deux dossiers et leur jonction.
A l’audience du 12 mai 2026, toutes les parties sont présentes.
En demande, la locataire était présente et non assistée.
En défense, le bailleur n’était pas présent mais représenté par son conseil.
En défense, le mandataire du bailleur, l’agence Sarl CITYA IMMOBILIER n’était pas présente mais représentée par son conseil.
Il est ordonné la jonction de l’instance 26/300 sous le n° de l’instance la plus ancienne soit le n°RG 25/299.
Lors des débats :
La locataire [Y] [T] expose :
La fuite d’eau existe depuis novembre 2025 découverte derrière les carreaux de la douche. Depuis nous avons retiré le carrelage et les défendeurs nous mettent en cause.
Le bail est du 1er septembre 2020 ; l’incident est survenu en novembre 2025 ; il n’y avait pas de problème ; on nous a refusé une expertise.
Notre assurance nous donne gain de cause, c’est un désordre structurel qui relève de la responsabilité du propriétaire. Nous avons retiré les carreaux de la douche un dimanche car il n’y a pas de plombier un dimanche. Nous sollicitons la réparation et la remise en état. Nous sollicitons une expertise.
Le bailleur [P] [V] représenté par son avocat Maître GIGNOUX du Barreau de TOULON expose:
Le propriétaire est désemparé car il ne sait que faire car les locataires ont enlevé les carreaux. Nous ne connaissons pas l’origine.
La Sarl CITYA ESTUBLIER représentée par son avocat Maître BONDIL du Barreau de TOULON expose :
Nous contestons en l’absence d’élément technique.
Les parties déposent leur dossier et s’accordent pour renvoyer au fond.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s’étant accordé pour demander le renvoi du dossier au fond, il y sera fait droit.
Après avoir ordonné la jonction des deux instances ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé, en conséquence,
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, l’affaire sera renvoyée à une audience au fond comme précisé ci-dessous.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu la demande des parties,
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire de mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la jonction du dossier n°RG 26/300 sous le dossier n°RG 26/299 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS l’affaire au juge des contentieux de la protection de Toulon statuant au fond à l’audience du LUNDI 1ER MARS 2027 à 10h00 qui se tiendra [Adresse 4] à [Localité 1] ;
DISONS que le présente décision vaut convocation pour les parties ;
RESERVONS toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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