TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00421
Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00672
N° RG 26/00421 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2HP
AFFAIRE :
S.C.I. LD2MV
C/
[V]
[R]
Grosse exécutoire : SCI LD2MV
+ restitution de pièces
Copie : Me Donia DHIB + attestation de fin de mission - case palais n° 82
délivrées le 13 juillet 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. LD2MV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [W] (Gérante) muni d’un pouvoir spécial
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S] [V]
né le 23 Octobre 1995 à [Localité 2] - TUNISIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [R]
née le 29 Mars 1996 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle totale n° C83137-2026-001530
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 mars 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 13 janvier 2026 et de l’avenir sur précédente assignation du 27 mars 2026 délivrée à l’encontre de [V] [M] et [R] [Z] ci-après désignés « les locataires », à la demande de la SCI LD2MV ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience de renvoi du 12 mai 2026, le bailleur est présent en la personne de sa gérante [U] [W] laquelle maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à leur condamnation solidaire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours ; au paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 2.426,00 euros à la date de l’assignation avec intérêts de droit au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire.
Les locataires ne sont pas présents mais représentés par Maître Donia DHIB substituée par Maître PACARIN, tous deux du Barreau de TOULON.
La locataire [R] [Z] a obtenu l’aide juridictionnelle totale.
A l’audience les parties déclarent qu’un accord a été trouvé. Elles proposent un échéancier de 7 mois avec des paiement de 300,00 euros par mois, le bailleur maintient sa résiliation du bail. Les dépens sont inclus dans l’échéancier.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 31 juillet 2024 pour le logement sis [Adresse 3] et comprenant une clause résolutoire et de solidarité.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et de fournir les justificatifs d’assurance du 21 octobre 2025 à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal n’a pas reçu avant l’audience le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var.
Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte comportant un solde débiteur de 1.350,55 euros euros, somme arrêtée au 07 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêt de droit au taux légal à compter de la présente décision.
Lors des débats, le bailleur n’a pas soutenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justificatif d’assurance. Les parties s’étant accordées pour un échéancier de 7 mois, il y a tout lieu de considérer que ce défaut de justificatif d’assurance a été réglé. Il n’en sera pas fait état dans la présente décision.
En outre, le dossier du bailleur fait ressortir un courrier 6 mai 2026 du colocataire [V] [M], enregistré à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, informant le bailleur qu’il libérait le logement le 30 avril 2026, que le logement était désormais libre de toute occupation, qu’il restait à sa disposition pour établir l’état des lieux de sortie et la remise des clés afin de régulariser sa situation. Ce courrier n’a pas été abordé également lors des débats à l’audience.
Les locataires se sont entendus avec le bailleur pour mettre ne place un échéancier sur 7 mois et des paiements de 300,00 euros par mois incluant les dépens. Cet accord faisant la loi des parties, il leur sera accordé un délai de 07 mois par des échéances de 300,00 euros, comme demandé, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai et encore moins sollicité de délai par les voies légales.
En conséquence, force est de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 21 décembre 2025 à minuit pour non-apurement de la dette et acquisition de la clause résolutoire. A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement, il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion, celle des occupants de leur chef et des biens conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 décembre 2025 à minuit, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 07 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance lesquels ont été inclus dans l’échéancier par l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que la SCI LD2MV est en droit d’invoquer la résiliation du bail le 21 décembre 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [V] [M] et [R] [Z] sur les locaux sis [Adresse 3] ;
Condamnons [V] [M] et [R] [Z], occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer solidairement par provision à la SCI LD2MV, une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 07 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.;
Condamnons solidairement [V] [M] et [R] [Z] à payer par provision à la SCI LD2MV la somme de 1.350,55 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 07 mai 2026 avec intérêt de droit au taux légal à compter de la présente décision ;
Rappelons que dans le total de la somme des 7 versements ont été inclus par les parties les dépens ;
Autorisons [V] [M] et [R] [Z] à s’acquitter solidairement de cette somme par 07 versements mensuels successifs de 300,00 euros chacun, le 7ème soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers des locataires sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,
PRONONÇONS la déchéance du terme ;
ORDONNONS l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [V] [M] et [R] [Z] à payer par provision à la SCI LD2MV jusqu’au départ effectif une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges ;
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance, la SCI LD2MV pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;
CONDAMNONS in solidum [V] [M] et [R] [Z] à payer à la SCI LD2MV la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum [V] [M] et [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance lesquels ont été inclus dans l’accord des parties sur la mise en place de l’échéancier.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.