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TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00730


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00730
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c2684f14adac90dc70e

Texte de la décision

14,838 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00693

N° RG 26/00730 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VA

AFFAIRE :

[Y]
[S]

C/

[G]

Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Copie : M. [G]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [Y]
né le 05 Février 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Madame [W] [S] épouse [Y]
née le 28 Août 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [G]
né le 06 Mars 1998 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premie ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 19 mars 2026 délivrée à [G] [R] ci-après désigné « le locataire » à la demande de [Y] [L] et [Y] [W] née [S], venant aux droits par suite de vente de [C] [J] épouse [X] [U] selon attestation notariale de propriété du 21 septembre 2022, ci-après désignés « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience initiale du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate du locataire et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 2.791,60 euros, à mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme 1.625,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais du commandement, ordonner l’exécution provisoire et débouter le locataire de l’ensemble de ses demandes.
Il dépose ses conclusions.

Le locataire est présent non représenté. Il déclare être dans une période de chômage, Le loyer est de 560,00 euros, il souhaite des délais et il a payé le loyer de mai 2026 mais ne produit aucune preuve de ce paiement.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 21 août 2018 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 06 janvier 2026, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal a reçu avant l’audience le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Le locataire vit seul dans le logement. Il est suivi par les services sociaux. Aucun renseignement n’a été communiqué sur le montant de ses ressources et de ses charges. Il souhaite régulariser sa situation. Il a recommencé à payer son loyer mais en février il n’a pas pu le faire suite au vol de sa sacoche. Il souhaite le maintien dans le logement. Il se montre dynamique dans la recherche d’emploi et se mobilise dans l’accompagnement proposé par France Travail. Il espère trouver rapidement un emploi pour régulariser sa situation.

La fiche du bailleur est jointe au DSF du locataire. Le bailleur signale une reprise des paiements le 2 mars 2026 par un versement de 600,00 euros et mentionne avoir un crédit sur le bien faisant l’objet de l’impayé de loyers.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 2.791, 60 euros, à la date du 05 mai 2026, mois de mai inclus. En conséquence le locataire sera condamné à payer par provision cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme 1.625,79 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,.

Attendu les dispositions du code civil en ses articles 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le constat préalable par le juge est le paiement des loyers lequel est une obligation incontestable prévue par l’article 7a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le bailleur justifie son instance par un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du 06 janvier 2026 pour la somme au principal de 1.458,00 euros de loyers et charges qui n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois.

Force est de constater que ce commandement n’a pas été contesté en son temps, ni remis en cause par le locataire.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l'article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Force est de constater que le bailleur produit une situation de compte du locataire avec un solde débiteur de 2.791,60 euros à la date du 05 mai 2026. Sur ce décompte il est constaté des virements en décembre 2025, janvier, mars et avril 2026. En conséquence, le mois d’avril, mois avant l’audience ayant été payé, il peut être accordé un délai au visa de l’article 24 -V de la loi précitée. Aussi, il lui sera accordé un délai de 36 mois sur la somme de 2.791,60 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme au principal de 1.458,00 euros et à la date de l’assignation pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, par 36 échéances de 77,50 euros, la dernière soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 06 janvier 2026, le locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 06 mars 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement.

En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Toutefois, un échéancier ayant été accordé, l’expulsion du locataire, des biens et de tous occupants de son chef ne sera prévue qu’en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit une somme égale au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 mars 2026 à minuit, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter de cette date jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 05 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’échéancier mis en place et du concours de la force publique qui sera accordé à la première défaillance du locataire dans le paiement de cet échéancier.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera condamné à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le locataire, partie perdante au procès, supportera les entiers dépens de l’instance.

Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit. Il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter nonobstant appel et sans caution.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [Y] [L] et [Y] [W] née [S] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 06 mars 2026 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le dit bail consenti à [G] [R] sur le logement sis [Adresse 2], à [Localité 5] ;

Condamnons [G] [R], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [Y] [L] et [Y] [W] née [S] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 05 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date ;

Condamnons [G] [R] à payer par provision à [Y] [L] et [Y] [W] née [S] la somme de 2.791,60 euros arrêtée au 05 mai 2026, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme au principal de 1.458,00 euros et à la date de l’assignation pour le surplus ;

Autorisons [G] [R] à s’acquitter de cette somme de 2.791,60 euros arrêtée au 05 mai 2026, en 36 échéances de 77,50 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables entre le 1er et le 10 de chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

Disons que, dans le cas contraire, si une seule échéance n’est pas payée à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre. Le sort des biens mobiliers du locataire sera régi selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire,

PRONONÇONS la déchéance du terme ;

ORDONNONS l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 dudit code ;

CONDAMNONS [G] [R] à payer par provision à [Y] [L] et [Y] [W] née [S] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges ;

DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance [Y] [L] et [Y] [W] née [S] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due ;

Condamnons [G] [R] à payer à [Y] [L] et [Y] [W] née [S] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

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