TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 22/05718
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05718 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LTNB
En date du : 15 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. EQUINOX, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane ECCLI, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Olivier DOLMAZON, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDERESSES :
S.C.I. PAD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.C.I. INVESTISSEMENTS 2000, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Diane ECCLI - 56
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 septembre 2022 assignant les SCI PAD et INVESTISSEMENTS 2000, suivi de conclusions notifiées le 20 février 2025, la société EQUINOX a demandé au tribunal de:
- CONDAMNER la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 à restituer à la société EQUINOX la somme de 31 500 € séquestrée de manière abusive au titre de l'indemnité d'immobilisation et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ORDONNER en conséquence à Me [E] [D], Notaire à Nice, de libérer sans délai la somme de 31 500 € qu'il détient sous séquestre au bénéfice de la société EQUINOX
- CONDAMNER solidairement la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 à verser à la société EQUINOX la somme de 63 000 € au titre de la clause pénale prévue par la promesse unilatérale de vente du 22 février 2021
- CONDAMNER solidairement la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 à verser à la société EQUINOX la somme de 45 083,95 € en indemnisation du préjudice résultant de leurs fautes contractuelles
- REJETER l'ensemble des demandes, fins, moyens et prétentions formulés par la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000
- CONDAMNER solidairement la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 à verser à la société EQUINOX la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Diane ECCLI, avocat constitué sur son affirmation de droit.
Aux termes de conclusions notifiées le 21 février 2025, la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 ont demandé au tribunal de :
- CONDAMNER la Société EQUINOX à payer aux concluantes la somme de 31.500 € séquestrée et au titre de l'indemnité d'immobilisation, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ORDONNER à Maître [E] [D], Notaire à Nice, de verser entre les mains des SCI PAD et SCI INVESTISSEMENTS 2000, la somme de 31.500 € qu'il détient sous séquestre
- CONDAMNER la Société EQUINOX à payer à la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 la somme de 63.000 € au titre de la clause pénale prévue par la promesse unilatérale de vente du 22 février 2021
- CONDAMNER la Société EQUINOX à payer à la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 la somme de 50.000 € au titre des préjudices causés du fait de la non-réalisation des travaux de levée de l'arrêté de péril
- CONDAMNER la Société EQUINOX à payer à la SCI PAD et la SCI INVESTISSEMENTS 2000 la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
- ECARTER l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile si des condamnations devaient être prononcées contre les SCI PAD et SCI INVESTISSEMENTS 2000.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
L’affaire a d’abord été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 puis à l’audience du 13 mai 2026.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, la société EQUINOX demande au tribunal de :
- REVOQUER la clôture de la procédure écrite
- DONNER acte à la société EQUINOX qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes et de l'instance engagée enregistrée sous le numéro de RG 22/05718, sous réserve de l'acceptation pure et simple de ce désistement par la SCI D'INVESTISSEMENTS 2000 et la SCI PAD et du désistement réciproque de ces dernières à leurs demandes reconventionnelles de l'instance et de leur action
- PRONONCER l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, les sociétés PAD et INVESTISSEMENTS 2000 demandent au tribunal de :
- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture
- DONNER ACTE à la SCI INVESTISSEMENTS 2000 et la SCI PAD de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la société EQUINOX et prendre acte de leur désistement d'instance et d'action de leurs demandes reconventionnelles
- LAISSER à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'elles ont exposés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de la procédure
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 février 2025 et de prononcer la clôture au 13 mai 2026, juste avant les débats.
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
“Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des parties et de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 février 2025 ;
FIXE la clôture au 12 mai 2026 avant les débats ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société EQUINOX ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action des SCI PAD et SCI INVESTISSEMENTS 2000 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE ,
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