TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 23/02163
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02163 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L7NS
En date du : 15 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [R] [S] épouse [P], née le 22 Avril 1953 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [C] [P], né le 22 Septembre 1950 à [Localité 2], de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TECHNIC’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. QBE EUROPE SA/[V], dont le siège social est sis [Adresse 4] (BELGIQUE), prise en sa succursale en FRANCE dont le siège social est sis sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jérôme TERTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Edith ANGELICO - 0130
Me Olivier SINELLE - 1016
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 11 octobre 2016, Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] ont confié à la société TECHNIC’EAU des travaux de rénovation de leur piscine.
Cette société est assurée auprès de la société QBE.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2016.
Les époux [P] ont constaté des fuites sur la pompe de la piscine.
Le 19 janvier 2018, la société TECHNIC’EAU a procédé au remplacement de la pompe.
De nouvelles fuites ayant été relevées sur la pompe, la société TECHNIC’EAU prévoyait une intervention le 3 décembre 2018 pour un nouveau remplacement qui n’a finalement pas eu lieu.
Par courrier recommandé en date du 6 janvier 2019, les époux [P] ont fait part à la société TECHNIC’EAU des différents désordres constatés et l’ont mise en demeure d’y remédier ou de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Finalement, les époux [P] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mis en place une mesure d’expertise amiable relative à leurs 7 griefs.
A l’issue de cette expertise, la société TECHNIC’EAU a reconnu devoir prendre en charge le grief numéro 2 relatif à la fuite de la piscine et a versé la somme de 2.870 euros.
Par acte du 21 avril 2021, Monsieur et Madame [P] ont assigné la société TECHNIC’EAU et la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sollicitant l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [A] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport définitif le 28 juin 2022.
Par acte du 20 mars 2023 assignant les sociétés TECHNIC’EAU et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, suivi de conclusions notifiées le16 avril 2024 les époux [P] demandent au tribunal de :
- DEBOUTER la société TECHNIC’EAU et son assureur QBE EUROPE SA/[V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes, irrecevables et non fondées
- CONDAMNER la société TECHNIC’EAU à leur payer :
la somme de 1 369,13 € au titre du remplacement de la pompe défectueusela somme de 15 240 € au titre des travaux nécessaires à la mise en conformité de la deuxième marche de l’escalier
la somme de 341 € au titre de la perte financière causée par la nécessité de vider le bassin le temps de la réalisation des travaux la somme de 4 320 € au titre des travaux de remise en état de la plage- CONDAMNER in solidum la société TECHNIC’EAU et la société QBE à leur payer :
la somme de 4 560 €TTC, avant déduction de la provision déjà versée, au titre des travaux de reprise des réseaux fuyards, la somme de 1 329,98 € à parfaire en réparation de la perte financière causée par les fuites d’eau passées
la somme de 3 000 € à chacun des époux [P] en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, soit 6.000 €
- ORDONNER que les sommes de 4 320 €, 4 560 €, 15 240 €, 1 369,13 € soient actualisées en fonction
de l’indice BT01 entre le 28 juin 2022, date de dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir
- CONDAMNER tout succombant à payer aux époux [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du CPC
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et
les dépens de référés, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et
en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions notifiées le 28 août 2023, les sociétés TECHNIC’EAU, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/[V] demandent au tribunal de :
- PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
- DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/[V] de son intervention volontaire
- REJETER les demandes des époux [P] à hauteur de 15.240,00 €, 341,00 € et 4.320,00 € comme afférentes à des désordres visibles à la réception et non réservés par les maîtres d’ouvrage
- REJETER la demande disproportionnée et injustifiée formée au titre du préjudice moral et de jouissance
- REJETER toutes demandes formées à l’encontre de QBE EUROPE SA/[V] au titre du préjudice moral et de jouissance
- CONDAMNER les époux [P] à payer aux sociétés TECHNIC’EAU et QBE EUROPE SA/[V] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
L’affaire a d’abord été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 24 mars 2025 puis à l’audience du 13 mai 2026.
L’affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[V]
En l’état du transfert des activités et engagements de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, vers la société QBE EUROPE SA/N, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière en qualité d’assureur de la société TECHNIC’EAU.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur les désordres
Défectuosité de la pompe de la piscine
L’expert a indiqué dans ses conclusions :
“Nous avons constaté une micro-fuite qui est un défaut, une non-conformité du produit.
Ce point n’était pas nécessairement visible à la réception, il a pu apparaître postérieurement.
Elle ne porte pas atteinte au fonctionnement de la pompe et à l’installation dans son ensemble.
A défaut de réponse sur la possibilité de réparation, le remplacement de la pompe est à prévoir.
Le devis de la société BONIFAY, du 5 mai 2022, pour la fourniture et pose d’une nouvelle pompe est de 1.369, 13 € TTC.”
Les époux [P] demandent la condamnation de la société TECHNIC’EAU à leur payer la somme de 1.369, 13 € TTC actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir.
Les défendeurs ne forment aucune contestation sur cette demande.
Ce dommage engage la responsabilité contractuelle de la société TECHNIC’EAU.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [P] sur ce point.
Caractère fuyard de la piscine
L’expert a conclu ainsi que suit sur ce désordre :
“ Ce point n’était pas visible à la réception.
Les investigations réalisées antérieurement à notre désignation ont identifié une perte de pression sur le réseau des skimmers, mais n’ont pas réussi à localiser la ou les fuites.
La ou les fuites est/sont imputable(s) à un défaut de réalisation.
Telles que décrites, les fuites rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Le devis pour la remise en état de la ligne des skimmers de la société B.M.K. CONSTRUCTIONS, du 6 mai 2022, est de 4.560, 00 € TTC”.
Les époux [P] demandent la condamnation in solidum de la société TECHNIC’EAU et de son assureur à leur payer la somme de 4.560 € TTC au titre des travaux de reprise, avant déduction de la provision déjà versée, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir.
Ils sollicitent également la somme de 1.329, 98 euros en indemnisation de la perte financière causée par la perte d’eau.
Ils demandent en outre la somme de 3.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de jouissance faisant valoir qu’ils ont dû fournir des efforts importants pour surveiller quotidiennement le niveau de la piscine, la remplir et qu’ils vont subir des perturbations du fait des travaux de reprise.
Les défendeurs ne forment aucune contestation sur la demande au titre des travaux de reprise et de la perte d’eau
Pour ce qui est du préjudice moral, elles font valoir que la demande est excessive et que ce préjudice n’est pas garanti par le contrat d’assurance qui ne prévoit que l’indemnisation des préjudices économiques.
En l’état d’un désordre non visible à la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société TECHNIC’EAU est engagée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [P] s’agissant des travaux de reprise et de la perte financière relative aux fuites d’eau.
Les fuites récurrentes et la nécessité de procéder à des nouveaux travaux entraînent un préjudice moral et de jouissance pour les époux [P] qui sera évalué à hauteur de 1.500 euros chacun.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat d’assurance souscrit par la société TECHNIC’EAU ne comprend pas de garantie facultative au titre des préjudices immatériels. Dès lors, la demande au titre du préjudice moral et de jouissance formulée à l’encontre de l’assureur sera rejetée.
Non-conformité de la deuxième marche de l’escalier
L’expert a indiqué :
“La modification de l’escalier, 3 marches au lieu de 6 avant travaux, était parfaitement visible à la réception.
La modification du nombre de marches, 3 réalisées au lieu de 4 prévues, relève du non-respect du contrat.
La deuxième marche, avec une hauteur de 36,5 cm, n’est pas conforme à la norme NF EN 16582-1 relative, cette marche est trop haute de 3,5 cm.
Cette non-conformité peut être perçue comme étant inconfortable par les utilisateurs.
Le non-respect de la Norme est un défaut de réalisation.
Nous n’avons pas reçu de devis spécifique, le conseil technique des époux [P] évalue à 4.000 € a minima les travaux de réfection de l’escalier, outre le coût de la vidange complète du bassin à 320 €”.
Les époux [P] affirment que la non-conformité de la marche n’était pas visible à la réception et que seul le passage de 6 à 3 marches l’était. Ils font valoir que celle-ci cause plus qu’un inconfort à Madame [P], qui a prothèse de hanche gauche, doit subir une intervention chirurgicale à la hanche droite et souffre de fibromyalgie et de d’arthrose dans toute la colonne vertébrale.
Par ailleurs, il explique qu’au regard du délai écoulé depuis la réception, il ne sera plus possible de faire procéder à une simple dépose repose ponctuelle, les professionnels refusant d’intervenir sans un remplacement complet de la membrane.
Ils sollicitent la condamnation de la société TECHNIC’EAU à leur payer la somme de 3.840 euros TTC pour les travaux de maçonnerie de modification des marches, la somme de 11.400 euros TTC pour le changement complet de la membrane outre la somme de 341 euros pour la perte financière liée à la nécessité de vider le bassin le temps de la réalisation des travaux.
Les défendeurs s’opposent à la demande relevant que l’expert a retenu que ce désordre était visible à la réception. Ils soulignent que si le non-respect de la norme n’était en effet pas visuellement appréhendable par les époux [P], l’irrégularité des marches de l’escalier était visible. Ils concluent au rejet des demandes.
Il sera relevé que l’expert a précisé que “le non-respect de la Norme NF EN 16.582 -1 pour les dimensions de l’escalier n’était pas visible à la réception pour des non-sachants”.
De plus, les photographies versées au débat permettent de retenir que la différence de hauteur de la marche n’est absolument pas manifeste pour un profane. Or, on ne saurait imposer à un maître d’ouvrage profane de procéder à la réception muni d’un mètre pour vérifier l’intégralité des mesures de l’ouvrage.
Par conséquent, il sera retenu que ce défaut était caché lors de la réception.
Ce dommage ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, il y a lieu de dire que seule la responsabilité contractuelle de la société TECHNIC’EAU est engagée à ce titre.
Il sera observé par ailleurs que les demandeurs ne démontrent nullement que les entrepreneurs contactés ont refusé de ne procéder qu’à cette reprise. Si l’expert a retenu dans son rapport que le remplacement de la membrane dans son intégralité n’était pas “démesuré”, d’une part, cette observation concerne l’ensemble des désordres, dont certains ne relèvent pas de la responsabilité de l’entrepreneur, et d’autre part, le principe de réparation intégrale impose une réparation de tout le préjudice mais de seulement le préjudice.
Au regard de ces éléments, la demande du remplacement complet de la membrane sera rejetée.
La société TECHNIC’EAU sera donc condamnée à payer aux époux [P] la somme de 3.200 euros HT, soit 3.840 euros TTC, cette somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 juin 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ; outre la somme de 341 euros pour la perte financière liée à la nécessité de vider le bassin.
Défaut de remise en cause de la plage
L’expert a retenu que :
“Ce point était visible à la réception.
Les travaux de reconstitution de l’opus incertum qui ont été réalisés sont cohérents avec l’ajout manuscrit sur le devis, dont l’imprécision peut donner lieu à interprétation.
Le remplacement des éléments de margelles qui avaient été découpés pour poser les skimmers lors de la construction de la piscine n’est pas indiqué dans le devis, ni dans l’ajout manuscrit.
La facture ne comporte aucune indication concernant la remise en état de la plage.
L’état de finition relève de la réalisation, la conséquence est esthétique. Le devis pour la reprise des margelles au droit des skimmers de façon à aboutir à une finition soignée de la société ACH-BAT du 24 avril 2019 est de 4.320, 00 € TTC”.
Les époux [P] demandent la condamnation in solidum des sociétés TECHNIC’EAU et QBE à leur payer la somme de 4.320 euros au titre des travaux de remise en état de la plage, actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 28 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que si la différence de couleur du ciment était visible, la société TECHNIC’EAU leur a affirmé que celle-ci s’estomperait avec le temps, ce qui n’a pas été le cas. Ils considèrent avoir été ainsi trompés par le professionnel de sorte qu’on ne peut pas considéré que le défaut était apparent à la réception.
Les défendeurs s’opposent à la demande faisant valoir que s’agissant d’un désordre visible à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve, la responsabilité de l’entrepreneur ne peut être engagée.
D’une part, l’explication donnée par la société TECHNIC’EAU sur l’évolution de la couleur n’empêchait nullement les époux [P] de faire une réserve en ce sens.
D’autre part, il convient de relever que l’expert a, en plus de cette différence de couleur, relevé que l’opus incertum avait été reconstitué, sans changement des éléments de margelle qui avaient été découpés pour les skimmers, que les joints présentait de multiples fractures et qu’ils avaient été découpés à la disqueuse et laissés en l’état.
Ces éléments étaient parfaitement visibles.
Ainsi, en l’état de défauts qui n’étaient pas cachés au moment de la réception et qui n’ont pas fait l’objet de réserves, la responsabilité de la société TECHNIC’EAU ne peut être engagée.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés TECHNIC’EAU et QBE, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens des référés, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Ces sociétés seront en outre condamnées in solidum à verser aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[V] ;
MET HORS DE CAUSE la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
CONDAMNE la société TECHNIC’EAU à payer à Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 1.369,13 euros TTC au titre du remplacement de la pompe défectueuse, cette somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 juin 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC’EAU et la société QBE EUROPE SA/[V] à payer à Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 4.560 euros TTC au titre de la reprise des tuyaux fuyards, avant déduction de la provision de 2.870, 90 euros déjà versée, cette somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 juin 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC’EAU et la société QBE EUROPE SA/[V] à payer à Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 1.329, 98 euros au titre du préjudice financier lié aux fuites d’eau ;
CONDAMNE la société TECHNIC’EAU à payer à Madame [R] [S] épouse [P] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société TECHNIC’EAU à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/[V] au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société TECHNIC’EAU à payer à Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 3.840 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de la deuxième marché de l’escalier, cette somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 juin 2022, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société TECHNIC’EAU à payer à Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 341 euros au titre de la perte financière causée par la nécessité de vider le bassin pendant les travaux ;
REJETTE la demande relative aux travaux de remise en état de la plage ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC’EAU et la société QBE EUROPE SA/[V] à payer à Madame [R] [S] épouse [P] et Monsieur [C] [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société TECHNIC’EAU et la société QBE EUROPE SA/[V] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens des référés, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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