TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 23/06641
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06641 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJPX
En date du : 15 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
S.A. LEON GROSSE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A.S.U. TRAVAUX DU MIDI, dont le siège social est sis111 [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
toutes trois représentées par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - SUISSE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
IRONSHORE EUROPE DAC, dont le siège social est sis [Adresse 5] - IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean baptiste TAILLAN - 1014
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la création d’une école supérieure internationale de commerce et de plateaux économiques, la Communauté d’Agglomération de [Localité 1] Provence Méditerranée, en groupement de commandes avec la ville de [Localité 1] et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, a mis en oeuvre un marché public de travaux.
Le lot “Gros oeuvre - Terrassement- Charpente Métallique” a été confié au groupement TRAVAUX DU MIDI VAR-LEON GROSSE-RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS.
Dans le cadre de cette opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance Tous Risques Chantier (TRC) auprès d’un groupement composé à 50 % de la société HELVETIA-SWISS INSURANCE COMPANY et à 50 % de la société IRONSHORE EUROPE DAC.
Le 23 août 2018, un sinistre est survenu au cours duquel le plancher R+3 s’est effondré lors du coulage du plancher par le gros-oeuvre sur l’ouvrage réalisé par la société SIMI France, sous-traitant de la société RENAUDAT.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur HELVETIA.
L’assureur a refusé sa garantie.
Par actes des 11 et 28 septembre 2023, les sociétés LEON GROSSE, TRAVAUX DU MIDI et RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS ont assigné devant le tribunal de céans les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et IRONSHORE EUROPE DAC aux fins de voir :
- PRONONCER la nullité des clauses d’exclusion de garantie qui leur ont été opposées
- CONDAMNER solidairement les sociétés du groupement HELVETIA/IRON SHORE EUROPE DAC à payer la somme de 343.318, 75 euros TTC décomposée comme suit :
224.533, 73 € à payer à la société LEON GROSSE, gérante de la SEP et ce, pour son compte et celui de la société TRAVAUX DU MIDI118.785, 02 € à payer à la société RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONEn tout état de cause
- DESIGNER un expert avec une compétence en économie de la construction
- PRENDRE ACTE que l’assignation vaut sommation à la compagnie HELVETIA d’avoir à produire aux débats le rapport SARETEC
- CONDAMNER solidairement HELVETIA et IRON SHORE EUROPE DAC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER solidairement HELVETIA et IRON SHORE EUROPE DAC au paiement des entiers dépens.
Les sociétés défenderesses citées respectivement à [Localité 2] (Suisse) et [Localité 3] (Irlande), selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes de « prendre acte », de « juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l'absence de défendeur constitué
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause d’exclusion de garantie
L’article L113-1 du code des assurances dispose que :
“Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la ville de [Localité 1], en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes, agissant tant pour son compte que pour le compte de la CCI du Var, a souscrit une assurance TRC auprès des compagnies HELVETIA, apériteur à 50 %, et IRONSHORE, co-assureur à 50 %, suivant contrat numéro 17 -1237.
Par courrier en date du 29 mai 2019, la société HELVETIA a dénié sa garantie suite au sinistre du 23 août 2018. Elle a expliqué :
“Le sinistre survenu le 23 août 2018, est relatif à l’effondrement en cours de construction (lors du coulage de béton) du plancher haut du niveau R+3 du bâtiment destiné à l’école de commerce Kedge Business School.
Selon l’analyse du Cabinet Saretec, l’origine du sinistre réside dans une absence d’étaiement de la structure en phase transitoire. En effet, l’effondrement du plancher se situe au niveau d’articulations de poutres en 2 parties qui auraient dû être étayées en attendant d’être suspendues par des tirants à une poutre treillis située en toiture du bâtiment (laquelle n’était pas encore construite au niveau du sinistre).
Afin de déterminer si la stabilité de l’ouvrage en phases provisoires a été prise en compte lors de la conception de l’ouvrage, notre expert a collecté toutes les informations disponibles auprès du groupement d’entreprises TLR en charge des travaux (Travaux du Midi/Léon Grosse/Renaudat).
Après étude par l’expert de toute la documentation soumise, il est apparu qu’aucun des documents ne comporte d’éléments relatif à la stabilité de l’ouvrage en phase provisoire. Au mieux nous trouvons un échange informel incluant un plan annoté à la main, suggérant l’emploi de 2 palées (dont la capacité n’est pas déterminée), discussion finalement classée sans suite car aucune palée ne sera installée.
Conformément aux règles et codes en vigueur, a minima il aurait dû être réalisé un calcul pour le dimensionnement de l’étaiement (avec prise en compte de la descente de charges aux niveaux inférieurs), un plan d’étaiement, et un phasage des différentes opérations par le bureau des méthodes avec validation de l’ensemble de ces documents par la maîtrise d’oeuvre.
Dans ces conditions, nous retenons que le sinistre relève d’un défaut majeur de conception.
A ce titre nous vous rappelons, que notre contrat d’assurance garantit tous dommages matériels, pertes matérielles ou vols subis par les biens assurés sous réserve des seules exclusions mentionnées à l’article 2.1.4 des Conditions particulières.
Selon l’article 2.1.4 alinéa G) des conditions particulières, sont exclus les dommages trouvant leur origine dans l’inobservation délibérée par l’assuré, soit des règles de l’art définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou, à défaut, par la profession, soit des documents contractuels.
En outre l’objet de la police TRC est de garantir le dommage accidentel en cours de chantier qui résulte de l’intervention du hasard (fortuit) et qui survient de façon inattendue, instantané (soudain). Si le critère de soudaineté de l’effondrement semble rempli, il n’en est pas de même du critère fortuit qui exclut, de fait, la faute ou la malfaçon dans l’exécution des prestations de conception et de mise en place présents sur ce sinistre”.
En effet, les conditions particulières du contrat TRC prévoit parmi les exclusions de garantie “les dommages trouvant leur origine dans l’inobservation délibérée par l’assuré, soit des règles de l’art définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou, à défaut, par la profession, soit des documents contractuels”.
Cette formulation ne permet pas à l’assuré de déterminer avec précision l'étendue de l'exclusion en l'absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation.
Dès lors, cette exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
Cette clause sera donc déclarée nulle.
Sur la demande de réparation du préjudice
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les sociétés demanderesses demandent l’indemnisation du préjudice subi du fait du refus garantie fautif de l’assureur. Elles sollicitent à cet égard la somme de 224.533, 73 euros à payer à la société LEON GROSSE, pour son compte et celui de la société TRAVAUX DU MIDI, et la somme de 118.785, 02 euros à payer à la société RENAUDOT CENTRE CONSTRUCTIONS.
Cependant, les éléments produits au débat ne sont pas suffisants pour permettre d’évaluer le préjudice résultant du refus de prise en charge de l’assureur et notamment les travaux de reprise nécessaire pour assurer le continuité du chantier.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire et d’ordonner une expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés HELVETIA et IRONSHORE, succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens de la présente procédure.
Ces sociétés seront en outre condamnées in solidum à verser aux demanderesses une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE nulle la clause d’exclusion de garantie 2.1.4 G) des conditions particulières du contrat d’assurance Tous Risques Chantier n° 17- 1237 souscrit auprès des sociétés HELVETIA-SWISS INSURANCE COMPANY et IRONSHORE EUROPE DAC ;
SURSOIT à statuer sur la demande indemnitaire ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
avec la mission de :
- convoquer et entendre les parties, se rendre sur les lieux s’il l’estime nécessaire, entendre tout sachant, prendre connaissance de tout document utile
- donner son avis sur les travaux qui étaient nécessaires à la reprise et à la continuité du chantier suite au sinistre intervenu
- donner son avis sur les coûts engagés par les sociétés TRAVAUX DU MIDI, LEON GROSSE et RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS, pour réparer les conséquences du sinistre en l’état d’une refus de garantie opposé par l’assureur TRC
- déterminer les éléments utiles à l’évaluation des préjudices financiers subis par les requérantes
- répondre aux dires des parties et déposer un pré-rapport en permettant aux parties d’adresser des dires récapitulatifs dans un délai d’un mois minimum
- du tout dresser un rapport
DIT que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur par les sociétés LEON GROSSE, TRAVAUX DU MIDI et RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES du présent jugement (accompagnée de la copie du présent jugement ),
DIT qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
DIT qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNE in solidum la société d’assurances HELVETIA et la société IRONSHORE EUROPE DAC à payer aux sociétés LEON GROSSE, TRAVAUX DU MIDI et RENAUDAT CENTRE CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurances HELVETIA et la société IRONSHORE EUROPE DAC aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2026 pour conclusions en ouverture de rapport.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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