TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 24/00668
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPGN
En date du : 15 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE DE [Localité 1], sis [Adresse 1] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société, S.A.S. FONCIA TOULON, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
Madame [F] [W], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD - 1016
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], sis [Adresse 1] à TOULON, a assigné devant le tribunal de céans Madame [F] [W] afin d’obtenir sa condamnation en paiement des charges de copropriété impayées, outre les frais de recouvrement, des dommages et intérêts, les frais irrépétibles et dépens.
Madame [W], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par acte du 3 février 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait signifié des conclusions d’actualisation de ses demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 février 2025.
L’affaire, qui devait être appelée à l’audience du 24 mars 2025, a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026.
Le 12 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mai 2026 où la clôture a été révoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de la procédure
Il convient de prononcer la clôture au 13 mai 2026, juste avant les débats.
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
“Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et de dire qu’il conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] conservera la charge de ses frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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