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tj Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais source api

TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 26/00692


Vérifier : TJ 83137, 15 juill. 2026, RG 26/00692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00692
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c4b84f14adac90dc84b

Texte de la décision

1,928 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 26/00692 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OBJT
N° Minute : 26/412

ORDONNANCE rendue en audience publique le 15 Juillet 2026 par Sylviane DAVID,Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ;

REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEUR : Madame [I] [W] née le 12 Septembre 1974 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant Chez Monsieur [M] [G] - [Adresse 2] - Non Comparant

MINISTÈRE PUBLIC - Non comparant

Vu les articles L3211-12-11 et R3211-29 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête en date du 09 Juillet 2026 déposée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [I] [W],

Vu les observations écrites de M. le Procureur de la République relative au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu la décision du Directeur du Centre hospitalier de EPSY Var en date du 10 juillet 2026 mettant fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;

Qu’en l’état, la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

CONSTATONS qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [I] [W] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 2] DE [Localité 3] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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