TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00732
N° RG 26/01036 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6D3
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 188
Copie : M. [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 16 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 1er avril 2026 à [G] [O] par la S.A UNICIL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A UNICIL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 17 novembre 2025, en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre d'[G] [O], de son expulsion, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 7 729,54 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 350,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 06 octobre 2025 et celui de l'assignation.
[G] [O], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale avec prise d'effet au 13 janvier 2025 portant sur des locaux sis [Adresse 2], avec un stationnement (n°8141.0011) sis [Adresse 3] et une terrasse, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 06 octobre 2025 et signifié le 07 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 06 octobre 2025, le locataire n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le17 novembre 2025, date à laquelle [G] [O] est devenu occupant sans droit ni titre.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part d'[G] [O], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], comprenant un stationnement (n°8141.8011) sis [Adresse 3] et une terrasse, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 1er mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 7538,22 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de procédure appelés le 21 avril 2026 pour un montant total de 191,32 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [G] [O] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 7538,22 euros, à la société bailleresse, échéance de mai 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises (logement + garage), en l’espèce la somme de 870,93 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[G] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 06 octobre 2025 et celui de l'assignation, et, en équité, à payer la somme de 300,00 euros à la S.A UNICIL par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2], comprenant un stationnement (n°8141.0011) sis [Adresse 3] et une terrasse est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 novembre 2025 ;
CONSTATONS que [G] [O] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 17 novembre 2025 ;
ORDONNONS [G] [O] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [G] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [G] [O] à payer à la S.A UNICIL la somme provisionnelle de 7538,22 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [G] [O] à payer à la S.A UNICIL une indemnité d'occupation mensuelle de 870,93 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [G] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 06 octobre 2025 et de l'assignation ;
CONDAMNONS [G] [O] à payer à la S.A UNICIL la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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