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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00660


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00660
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c6784f14adac90dc968

Texte de la décision

4,929 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00704

N° RG 26/00660 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3KW

AFFAIRE :

[E] [K]

C/

[S] [F]

Copies :

Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 20

Me Emmanuelle BORTOLASO-PERI, avocat correspondant au barreau de TOULON - case palais n° 321

délivrées le 16 juillet 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [U], [J] [E] [K]
née le 08 Janvier 2006 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CARLBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Emmanuelle BORTOLASO-PERI, avocat correspondant au barreau de TOULON,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 mai 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Avant dire droit et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 10 avril 2026 à [Y] [V] par [U] [E] [K] et ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

Aux termes de ses conclusions, [U] [E] [K] sollicite à titre principal la condamnation de [Y] [V] à lui restiuer le dépôt de garantie d'un montant de 1 600,00 euros, majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, soit 160,00 euros à compter du 02 octobre 2025 et a minima la somme de 1 156,25 euros majoré de 10% par mois de retard. A titre subisidaire, elle sollicite le renvoi de l'affaire à une audience de jugement au fond. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le 2° de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience de renvoi contradictoire, la demanderesse représentée par son Conseil, sollicite que l'affaire soit renvoyée au fond en application de la procédure prévue à l'article 837 du code de procédure civile.

[Y] [V] a été représentée par son Conseil. A l'audience, la défenderesse exprime son accord pour que l'affaire soit renvoyée au fond.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail d'habitation avec prise d'effet au 1er mai 2024 portant sur des locaux meublés sis [Adresse 3], à l'issue duquel un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé en date du 02 août 2025.

En vertu de l'article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

En l’espèce, [U] [E] [K] et [Y] [V] ont conjointement sollicité le bénéfice de la passerelle prévue dans les dispositions suscitées.

L'urgence est caractérisée en l'espèce, d'une part en ce qu'il s'agit d'une demande de restitution d'un dépôt de garantie, dont le retard entraine, en application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989, des pénalités mensuelles de retard, et d'autre part car la demanderesse justifie de ses revenus modestes et fait valoir que la caution, qu'elle estime lui être due, revêt pour elle un caractère alimentaire.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire afin que le litige soit tranché au fond, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.

Par ailleurs, il convient de rappeler que cette mesure de renvoi, s’analysant en une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours.

Enfin, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue avant dire-droit et mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [U] [E] [K] ;

CONSTATONS l'urgence et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond en application de l'article 837 du code de procédure civile ;

DISONS que la présente affaire sera rappelée à l’audience du :

Lundi 1er mars 2027 à 10h00

devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant au fond (Palais Leclerc -140 [Adresse 4]) ;

DISONS que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à cette audience ;

RESERVONS les dépens.

Le greffier Le président

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