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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00530


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00530
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c8384f14adac90dca73

Texte de la décision

6,137 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 702

N° RG 26/00530 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2UZ

AFFAIRE :

[C]

C/

[A]

Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 239

Copie : Mme [A] veuve [O]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [C]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte MOUSSEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Cécile VAQUÉ, avocat postulant au barreau de TOULON,

à

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [A] veuve [O]
née le 19 Juillet 1935 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 avril 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 02 février 2026 à [Z] [A] veuve [O] par [S] [C] et ses conclusions, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience de renvoi contradictoire, [S] [C], représenté par son Conseil, maintient ses demandes de condamnation de [Z] [A] veuve [O] à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 613,59 euros au titre des impayés locatifs, charges et indemnités d'occupation, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur affirme que les locaux pris à bail par la défenderesse ont été vendus suivant acte notarié en date du 24 février 2026. Par conséquent, n'étant plus propriétaire de l'appartement, le demandeur se désiste de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail, d'expulsion de la locataire ainsi que de condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation.

[Z] [A] veuve [O], citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 23 décembre 2024 pour des locaux sis [Adresse 2]- [Localité 3], comprenant un parking n°PA2 - LOT n°103 et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 19 novembre 2025 et signifié le 20 novembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 06 février 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail à l’article IX et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 19 novembre 2025, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Néanmoins, [S] [C] affirme à l'audience et dans ses conclusions, que le logement objet du litige a été vendu, ce qui est d'ailleurs corroboré par les diverses pièces produites et notamment l'attestation délivré par l'étude notariale 333 NOTAIRES produite en pièce 5 faisant effectivement état d'une vente en date du 24 février 2026, de sorte qu'il entend se désister de ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail, d'expulsion de la locataire ainsi que de condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, ces demandes étant devenues sans objet.

Il y a lieu d'en prendre acte.

Il résulte par ailleurs des éléments versés au dossier et notamment du décompte en date du 27 avril 2026, que restent dus à [S] [C] des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés. En effet, il apparaît que le retard pris par [Z] [A] veuve [O] dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à cette date à la somme de 1 488,72 euros, incluant un prorata journalier allant du 1er février 2026 au 24 février 2026, soit jusqu'au jour de la vente du bien (déduction faite des frais de rejet de rejet appelés le 24 avril 2026 pour un montant de 20,00 euros ainsi que des frais de commandement de payer appelés le 18 décembre 2025 pour un montant de 104,57 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [Z] [A] veuve [O] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 488,72 euros au demandeur, jusqu'au 24 février 2026.

[Z] [A] veuve [O], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [S] [C] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [Z] [A] veuve [O] à payer à [S] [C] la somme provisionnelle de 1 488,72 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 24 février 2026 ;

CONDAMNONS [Z] [A] veuve [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS [Z] [A] veuve [O] à payer à [S] [C] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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