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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00753


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00753
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c8784f14adac90dca92

Texte de la décision

10,160 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 705

N° RG 26/00753 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3YE

AFFAIRE :

[J]

C/

[P]
[L]

Grosse exécutoire : Me Jacques LABROUSSE, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1017

Copie : M. Et Mme [L]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [J]
né le 08 Novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour correspondant, Me Jacques LABROUSSE, avocat postulant au barreau de TOULON,

à

DÉFENDEURS :

Madame [M] [P] épouse [L]
née le 24 Septembre 1993 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son époux, M. [L] [E], muni d’un pouvoir

Monsieur [E] [L]
né le 17 Septembre 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 mai 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 mars 2026 à [M] [P] épouse [L] et [E] [L] par [Z] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience de renvoi contradictoire, [Z] [J], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 décembre 2025, d'expulsion de [M] [P] épouse [L] et [E] [L] et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 3541,96 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, ainsi que 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le Conseil du bailleur affirme qu'il s'en rapporte quant à l'éventuel octroi de délais de paiement, mais estime que la somme de 150,00 euros par mois évoquée par les défendeurs est insuffisante.

[E] [L] a comparu, muni d'un pouvoir de représentation pour [M] [P] épouse [L]. Il indique que le loyer s'élève à environ 450,00 euros (déduction faite des APL). Il déclare avoir convenu avec le bailleur de la mise en place d'un plan de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois et sollicite en ce sens le bénéfice de délais de paiement. Enfin, il précise qu'il perçoit 1 400,00 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 16 mars 2022 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 5], comprenant une cave n°700 et un parking n°303 et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 10 octobre 2025 et signifié le 14 octobre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 16 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation faisant la loi des parties en son article VII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 10 octobre 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 11 décembre 2025.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 25 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3541,96 euros, échéance de mai 2026 incluse.

Il s'ensuit que [M] [P] épouse [L] et [E] [L] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article VI du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 3 541,96 euros au bailleur, échéance de mai 2026 incluse.

A l'audience, [E] [L] sollicite des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois en plus du loyer courant afin d'apurer la dette locative.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il est constant que les locataires ont repris le règlement intégral (après déduction des APL) de leurs loyers, étant précisé qu'un supplément est versé à chaque échéance, en ce compris le dernier loyer. En outre, il résulte des pièces versées par les défendeurs que [E] [L] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de mars 2026, et que le couple perçoit plusieurs prestations sociales de la part de la CAF. Au regard de ses éléments, il sera considéré que les défendeurs sont en capacité financière de régler leur dette locative. Enfin, il convient de rappeler que le bailleur ne s'est pas formellement opposé à l'octroi de délais de paiement.

Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 24 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.

L'expulsion de [M] [P] épouse [L] et [E] [L] de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], comprenant une cave n°700 et un parking n°303, sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.

En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l'assignation est impropre. Il s'agit d'une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 957,00 euros, somme non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l'échéancier prévu.

[M] [P] épouse [L] et [E] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer in solidum à [Z] [J] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les lieux sis [Adresse 5], comprenant une cave n°700 et un parking n°303 est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 11 décembre 2025 ;

CONDAMNONS solidairement [M] [P] épouse [L] et [E] [L] à payer à [Z] [J] la somme provisionnelle de 3 541,96 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2026 inclus ;

AUTORISONS [M] [P] épouse [L] et [E] [L] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels successifs de 150,00 euros chacun, le 24ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;

DISONS que, si [M] [P] épouse [L] et [E] [L] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [M] [P] épouse [L] et [E] [L] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [M] [P] épouse [L] et [E] [L] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 957,00 euros ;

DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance,[Z] [J] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;

CONDAMNONS in solidum [M] [P] épouse [L] et [E] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [M] [P] épouse [L] et [E] [L] à payer à [Z] [J] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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