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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00823


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00823
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627c9484f14adac90dcb1b

Texte de la décision

8,943 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 709

N° RG 26/00823 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4HI

AFFAIRE :

[P]
[C]

C/

[E]

Grosse exécutoire : Maître Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1004

Copie : M. [E] [M]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [I] [P] épouse [C]
née le 26 Février 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON

Monsieur [A] [C]
né le 06 Mars 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 30 mars 2026 à [M] [E] par [I] [P] épouse [C] et [A] [C] vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [I] [P] épouse [C] et [A] [C] représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [M] [E], et sollicitent sa condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 3 083,00 euros au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée, 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2026 et celui de l'assignation.
Les bailleurs déclarent qu'au jour de la délivrance du commandement de payer, le montant de la dette locative s'élèvait à 2 049,00 euros. Ils ajoutent par ailleurs qu'aucun versement n'est intervenu.

[M] [E] a comparu. Ce dernier déclare qu'il ne reconnaît pas la dette locative en arguant qu'il règle ses loyers en "liquide". Pour ce qui est de ses revenus, il indique qu'il ne perçoit que le RSA. Il exprime son souhait de se maintenir dans les lieux, qu'il qualifie pour autant d'insalubres.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 06 octobre 2016 pour des locaux meublés sis [Adresse 3] - [Localité 2], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 16 janvier 2026 et signifié le 20 janvier 2026 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 31 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article XI et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 16 janvier 2026, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [M] [E], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3] - [Localité 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, si [M] [E] indique à l'audience qu'il ne reconnaît pas la dette locative au motif qu'il s'acquitte de ses loyers en "liquide", celui-ci ne produit aucune pièce venant corroborer ses déclarations. De surcroît, il convient de relever que cette contestation n'est nullement évoquée dans le Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 22 mai 2026, duquel il ressort, au contraire, que le défendeur reconnaît la dette locative et en explique l'origine par le fait qu'il aurait été victime d'une usurpation d'identité. Eu égard à ces éléments, la contestation soulevée par le défendeur ne peut être considérée comme sérieuse.

Ainsi, le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence est donc compétent pour connaître de cette affaire.

Dès lors, il résulte des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 18 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 3 083,00 euros, échéance de mai 2026 incluse.

Il s'ensuit que [M] [E] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 083,00 euros aux bailleurs, échéance de mai 2026 incluse.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises pour le logement, en l’espèce la somme de 450,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2026 et celui de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [I] [P] épouse [C] et [A] [C] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] - [Localité 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [M] [E] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [M] [E] à payer à [I] [P] épouse [C] et [A] [C] la somme provisionnelle de 3 083,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus ;

CONDAMNONS [M] [E] à payer à [I] [P] épouse [C] et [A] [C] une indemnité d'occupation mensuelle de 450,00 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [M] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2026 et celui de l'assignation ;

CONDAMNONS [M] [E] à payer à [I] [P] épouse [C] et [A] [C] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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