TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00712
N° RG 26/00832 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4HT
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[N]
[K]
Grosse exécutoire : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + case palais n° 188
Copie :
Madame [Y] [N]
Monsieur [C] [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [N]
née le 09 Novembre 1980
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [C] [K]
né le 20 Novembre 1985
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 02 mars 2026 à [Y] [N] et [C] [K] par la S.A UNICIL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A UNICIL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 29 juin2025, en constat de la qualité d'occupants sans droit ni titre de [Y] [N] et [C] [K], de leur expulsion, et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 24 834,52 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 350,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 et celui de l'assignation.
La société bailleresse indique que le montant du loyer s'élève à environ 888 euros, sur-loyers non compris. Elle justifie son opposition à l'octroi de délais de paiement par l'absence de reprise de paiement. Enfin, elle sollicite que le montant de la contribution à l'aide juridique (timbre de justice) soit compris dans les dépens.
[C] [K], cité sur la base d'un procès verbal de recherches du commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
[Y] [N] a comparu. Elle reconnaît la dette locative et exprime son souhait de se maintenir dans les lieux. Elle évoque un contexte de violences intra-familliales et indique percevoir environ 1 500,00 euros net par mois. Elle sollicite le bénéfice de délais de paiement et propose de verser environ 1 200,00 euros par mois. Elle s'engage en outre à retirer [C] [K] du bail.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 13 octobre 2023 portant sur des locaux sis [Adresse 5] et avec un stationnement (n°6561.8007) et une terrasse, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 29 avril 2025 et signifié le 29 avril 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 03 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 29 avril 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le10 juin 2025, date à laquelle [Y] [N] et [C] [K] sont devenus occupants sans droit ni titre du bien pris à bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte arrêté au 05 mai 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 24 207,01 euros, échéance d'avril 2026 incluse (déduction faite des frais de procédure appelés le 04 juin 2025 et le 05 mai 2026 pour un montant total de 480,81 euros, des frais non contractuels de pénalité locataire non assuré d'un montant total de 10,74 euros appelés trois fois du28 février 2026 au 30 avril 2026, des frais non contractuels de non-réponse SLS appelés le 31 mars 2024, le 31 mars 2025 et le 30 avril 2026 pour un montant total de 75,00 euros, ainsi que des frais de non-réponse enquête non justifiés et non contractuels, appelés quatre fois du 31 mars 2024 au 30 avril 2026 pour un montant total de 60,96 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [Y] [N] et [C] [K] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l'article VI du bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 24 207,01 euros, à la société bailleresse, échéance d'avril 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l'audience, [Y] [N] propose d'apurer l'intégralité de la dette locative au moyen d'un échéancier.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé par les locataires, étant précisé qu'aucun paiement, même partiel, n'est intervenu depuis le mois d'octobre 2024. De surcroît, il apparaît que les défendeurs ne sont pas en situation d'honorer un quelconque échéancier, en l'absence de pièce justificative visant à prouver les éléments que [Y] [N] avance relativement à ses revenus et en l'absence de Diagnostic Social et Financier. Enfin, il convient de rappeler que la société bailleresse s'oppose expressément à l'octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de délai de paiement formulée par [Y] [N] qui sera donc rejetée
En conséquence, faute de départ volontaire de la part de [Y] [N] et [C] [K], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5] et avec un stationnement (n°6561.8007) et une terrasse, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 991,08 euros (surloyers et divers frais non compris), non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[Y] [N] et [C] [K], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2025, de l'assignation et celui du timbre de justice, et, en équité, à payer in solidum la somme de 300,00 euros à la S.A UNICIL par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] et avec un stationnement (n°6561.8007) et une terrasse est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que [Y] [N] et [C] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] et avec un stationnement (n°6561.8007) et une terrasse depuis le10 juin 2025 ;
ORDONNONS [Y] [N] et [C] [K] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [Y] [N] et [C] [K] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [Y] [N] et [C] [K] à payer à la S.A UNICIL la somme provisionnelle de 24 207,01 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [Y] [N] et [C] [K] à payer à la S.A UNICIL une indemnité d'occupation mensuelle de 991,08 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés;
CONDAMNONS in solidum [Y] [N] et [C] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2025, de l'assignation et celui du timbre de justice ;
CONDAMNONS in solidum [Y] [N] et [C] [K] à payer à la S.A UNICIL la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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