TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00833
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00713
N° RG 26/00833 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4HV
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[F]
Grosse exécutoire : Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + case palais n° 188
Copie : Madame [R] [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [F]
née le 24 Novembre 1980 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 mars 2026 à [R] [F] par la S.A UNICIL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A UNICIL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2025, en constat de la qualité d'occupante sans droit ni titre de [R] [F], de son expulsion, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 065,05 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 350,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 03 décembre 2024 et celui de l'assignation.
La société bailleresse a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette locative.
[R] [F], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par courriel en date du 04 juin 2026, le Conseil de la société demanderesse a transmis un décompte actualisé de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale avec prise d'effet au 1er mars 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 2] avec une terrasse et contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 03 décembre 2024 et signifié le 04 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 05 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article IX et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 03 décembre 2024, la locataire n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle elle ne s'est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le14 janvier 2025, date à laquelle [R] [F] est devenue occupante sans droit ni titre.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [R] [F], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2] avec une terrasse, qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte arrêté au 31 mai 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 10 870,64 euros, échéance de mai 2026 incluse (déduction faite des frais de procédure appelés le 12 décembre 2024 et le 29 avril 2026 pour un montant total de 297,95 euros, des frais non contractuels de non réponse enquête appelés le 31 mai 2026 et le 30 avril 2026 d'un montant total de 30,48 euros, ainsi que des frais non contractuels de non réponse SLS appelés le 31 mars 2025 d'un montant total de 25,00 euros et enfin de la somme non justifiée de 840,98 euros appelé le 02 juillet 2024 au titre d'un chèque "DG n°0645755 CA IMP", étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [R] [F] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 10 870,64 euros, à la société bailleresse, échéance de mai 2026 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 469,60 euros (surloyers et divers frais non compris), non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[R] [F], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 03 décembre 2024 et celui de l'assignation, et, en équité, à payer la somme de 300,00 euros à la S.A UNICIL par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] avec une terrasse est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2025;
CONSTATONS que [R] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le14 janvier 2025 ;
ORDONNONS [R] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [R] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [R] [F] à payer à la S.A UNICIL la somme provisionnelle de 10 870,64 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [R] [F] à payer à la S.A UNICIL une indemnité d'occupation mensuelle de 469,60 euros, dès juin 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [R] [F] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 03 décembre 2024 et de l'assignation ;
CONDAMNONS [R] [F] à payer à la S.A UNICIL la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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