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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00835


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00835
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ca484f14adac90dcbf3

Texte de la décision

7,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 714

N° RG 26/00835 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4IV

AFFAIRE :

[W]

C/

[B]
[P]

Grosse exécutoire : Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 161

Copie : M. [B] et Mme [P]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [W]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [B]
né le 20 Janvier 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [K] [P]
née le 17 Avril 1998 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 1er avril 2026 à [C] [B] et [K] [P] par [X] [W], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [X] [W], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitationpar acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2025 et 18 novembre 2025, d’expulsion de [C] [B] et [K] [P], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 6 570,00 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée, outre la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le demandeur déclare qu'il n'y pas eu de reprise des paiements.

[K] [P], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

[C] [B], cité sur la base d'un procès verbal de recherche du commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par courriel en date du 10 juin 2026, le Conseil du bailleur a transmis un décompte actualisé de la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 05 mai 2023 ainsi portant sur des locaux meublés sis
[Adresse 5], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré les 18 août 2025 et le 17 septembre 2025 et signifié le 18 septembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 18 août 2025 et 17 septembre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni à l'audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date 20 octobre 2025 et 18 novembre 2025.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [C] [B] et [K] [P], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 09 juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6730,00 euros, échéance de juin 2026 incluse.

Cependant, le bailleur ayant sollicité à l'audience le paiement de la somme de 6570,00 euros au titre des impayés locatifs, le juge ne peut excéder cette demande.

Il s'ensuit que [C] [B] et [K] [P] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 6 570,00 euros au bailleur, échéance de juin 2026 incluse.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 665,00 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[C] [B] et [K] [P], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [X] [W] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation des baux liant les parties sur les lieux sis [Adresse 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 octobre 2025 et du 18 novembre 2025 ;

ORDONNONS à [C] [B] et [K] [P] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [C] [B] et [K] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [C] [B] et [K] [P] à payer à [X] [W] la somme provisionnelle de 6 570,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2026 inclus ;

CONDAMNONS [C] [B] et [K] [P] à payer à [X] [W] une indemnité d'occupation mensuelle de 665,00 euros, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [C] [B] et [K] [P] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS [C] [B] et [K] [P] à payer à [X] [W] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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