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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00837


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00837
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ca784f14adac90dcc0c

Texte de la décision

6,980 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 715

N° RG 26/00837 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4I5

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[A]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M. [A]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [A]
né le 23 Mars 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 mars 2026 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE à l’encontre de [B] [A] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en constatation de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [B] [A], de son expulsion, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle indexée d'un montant de 559,60 euros jusqu'au départ effectif des lieux, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir.
La société demanderesse expose que la locataire est décédée en octobre 2025 et que c'est désormais son petit-fils, [B] [A], qui occupe les lieux. Elle ajoute que ce maintien dans les lieux ne résulte toutefois d'aucun titre, le transfert de bail n'ayant pas pu s'effectuer en l'absence de pièces justificatives transmises par l'occupant. Elle précise par ailleurs qu'il n'y a pas de dette et que le montant de l'indemnité d'occupation s'élève à 559,60 euros.

[B] [A], cité à personne n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la grand-mère de [B] [A], [K] [W], était liée avec la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE par un bail à usage d'habitation principale en date du 11 avril 2019 pour des locaux sis [Adresse 3].

Il découle également des éléments du dossier que [B] [A] occupait le logement avec sa grand-mère [K] [L] épouse [W] qui avait consenti à l'héberger.

Suite au décès de [K] [L] épouse [W] le 11 octobre 2025, la société bailleresse a été saisie d'une demande de transfert du bail au profit de [B] [A].

Cependant, il résulte des pièces du dossier que par un courrier adressé par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE en date du 1er décembre 2025, celle-ci l'avait sollicité en l'invitant à lui faire parvenir un certain nombre de documents nécessaires à l'étude de sa demande de transfert de bail, mais que ses demandes sont restées vaines.

Par courrier en date du 18 décembre 2025, [B] [A] solliciait un délai supplémentaire afin de transmettre l'ensemble des pièces requises et justifiait son retard par des difficultés à gérer ses démarches administratives seul, sans accompagnement familial.

Toutefois, la société bailleresse refusait, par courrier en date 23 décembre 2025, de lui accorder un délai supplémentaire au motif que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis sa première requête, et indiquait par ailleurs que l'état des lieux de sortie prévu au 30 décembre 2025 était maintenu.

Cependant, [B] [A] s'est maintenu dans les lieux en refusant de partir, de sorte qu'une sommation de déguerpir lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026.

De fait, il résulte de ces éléments qu'il n'existe aucun accord ou échange de correspondances permettant de considérer que la société demanderesse aurait consenti au maintien dans les lieux de [B] [A].

Cette appropriation sauvage, qui constitue pour le propriétaire un trouble manifestement illicite, caractérise également une voie de fait. Or aucun état de nécessité, par ailleurs non soutenu ni démontré, ne peut justifier cette violation du droit de propriété.

Par conséquent, faute de départ volontaire de la part de [B] [A], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Enfin, dans l'attente du départ effectif de l'occupant, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation qui sera due en lieu et place du loyer, qui s'élève selon le décompte actualisé en date du 1er juin 2026, à la somme de 559,60 euros, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient d'ores et déjà été versées.

[B] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de déguerpir, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que [B] [A] est occupant sans droit ni titre des locaux situés sis [Adresse 3] ;

ORDONNONS à [B] [A] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de [B] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux, avec au besoin le concours de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n'y avoir lieu d'écarter l'application des délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS [B] [A] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d'occupation de 559,60 euros à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes qui auraient d'ores et déjà été versées;

CONDAMNONS [B][A] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de déguerpir ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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