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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00867


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00867
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cae84f14adac90dcc49

Texte de la décision

9,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /

N° RG 26/00867 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4RX

AFFAIRE :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

C/

[U]
[H]

Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie

Copie : M.& Mme [U]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [U]
né le 30 Mai 1951 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [H] épouse [U]
née le 20 Janvier 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée 03 avril 2026 à [J] [U] et [M] [H] épouse [U] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation ainsi que de la convention de location du garage par acquisition des clauses résolutoires, d’expulsion de [J] [U] et [M] [H] épouse [U], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel les sommes de 2 288,60 euros et de 206,20 euros au titre des impayés locatifs du logement et du garage avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée, ainsi qu'au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et au paiement de la somme de 50,00 euros au titre de la contribution à l'aide juridique.
La société demanderesse indique qu'il y a eu une reprise des paiements et se dit favorable à la mise en place d'un plan de paiement à hauteur de 50,00 euros par mois.

[J] [U], cité à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

[M] [H] épouse [U], citée à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 15 octobre 2014 portant sur des locaux sis [Adresse 2], ainsi que par une convention de location d'un garage n°33 en date du 15 octobre 2014 situé à la même adresse que le logement, tous deux contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire (garage compris) et d'avoir à justifier d'une assurance délivrés le 02 décembre 2025 et signifié le 03 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 07 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation en son article IX et dans la convention de location du garage en son article V faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par les commandements de payer en date du 02 décembre 2025, les locataires n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire des deux baux.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 1er juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation du logement s'élève à la somme de 2288,60 euros, échéance de mai 2026 incluse.

En outre, il résulte du décompte actualisé arrêté au mois de février 2026 que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation pour le garage s'élève à la somme de 206,20 euros, échéance de février 2026 incluse.

Il s'ensuit que [J] [U] et [M] [H] épouse [U] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, au paiement de la somme provisionnelle totale de 2 494,80 euros à la société bailleresse, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation pour le logement échéance de mai 2026 incluse et pour le garage échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

A l'audience, la société bailleresse se dit favorable à l'octroi de délais de paiements compte tenu de la reprise des paiements. Elle propose ainsi un échéancier à hauteur de 50,00 euros par mois. Il y a donc lieu d'en prendre acte.

Ainsi, dans ces circonstances des délais de paiement seront accordés aux locataires, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.

L'expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis[Adresse 2], comprenant un garage n°33, sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 622,02 euros (garage compris), non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l'échéancier prévu par les locataires.

[J] [U] et [M] [H] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50,00 euros, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation des baux liant les parties sur les lieux sis [Adresse 2], comprenant un garage n°33 est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS solidairement [J] [U] et [M] [H] épouse [U] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 494,80 euros à la société bailleresse, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation pour le logement échéance de mai 2026 incluse et pour le garage échéance de février 2026 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;

AUTORISONS [J] [U] et [M] [H] épouse [U] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 70,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;

DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;

DISONS que, si [J] [U] et [M] [H] épouse [U] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [J] [U] et [M] [H] épouse [U] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [J] [U] et [M] [H] épouse [U] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 622,02 euros ;

DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;

CONDAMNONS in solidum [J] [U] et [M] [H] épouse [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50,00 euros ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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