TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 719
N° RG 26/00868 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4R3
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[J]
[G]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. & Mme [J]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [B], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [J]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Z] [G] épouse [J]
née le 17 Décembre 1996 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 03 avril 2026 à [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [S] [J] et [Z] [G] épouse [J], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 040,46 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée, aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation et au paiement de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50,00 euros.
La société bailleresse déclare qu'aucun paiement n'est intervenu depuis l'entrée dans les lieux des locataires et s'oppose en conséquence à l'octroi de délais de paiement. Elle indique toutefois que deux paiements partiels sont intervenus aux mois de février et mai 2026.
[S] [J] et [Z] [G] épouse [J] ont comparu. Ils soutiennent avoir procédé au versement de la somme de 400,00 euros et présentent l'écran de leur téléphone portable, qui fait effectivement apparaître un solde débiteur d'un montant de 3 640,46 euros au 02 juin 2026. En outre, ils sollicitent des délais de paiement et proposent de verser 80,00 euros par mois en sus du loyer courant. S'agissant de leurs revenus, [S] [J] indique percevoir 670,00 euros et [Z] [G] épouse [J] la somme de 1 000,00 euros mensuels.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 31 août 2022 pour des locaux sis [Adresse 3] - [Localité 5], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 22 décembre 2025 et signifié le 23 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 07 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation en son article VI faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 22 décembre 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 1er juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 997,28 euros, échéance de mai 2026.
En effet, doit être déduite de la somme sollicitée par la société demanderesse celle de 400,00 euros payée par les locataires avant l'audience, ainsi qu'en atteste le solde affiché sur l'écran de son téléphone portable.
En outre, doit également être déduite de la dette locative la somme de 643,18 euros, qui a fait l'objet d'un effacement en vertu de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 31 décembre 2025 ayant pris effet le 05 novembre 2025. Il convient à ce titre de préciser que la dénonce réalisée par la société bailleresse par courrier recommandé en date du 06 novembre 2025 ne produit d'effet que dans le cadre d'un plan conventionnel. Or, en l'espèce, c'est un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été prononcé au profit des locataires.
Il s'ensuit que [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article II.A. du bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 2 997,28 euros à la société bailleresse, échéance de mai 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
A l'audience, les défendeurs sollicitent des délais de paiement et proposent de verser 80,00 euros par mois en plus du loyer courant afin d'apurer la dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
Il résulte du dernier extrait de situation de compte que les locataires ont repris le paiement de leurs loyers, bien que ces paiements soient partiels et irréguliers. Ainsi, le dernier loyer avant l'audience a été partiellement versé. Par ailleurs, il ressort du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 20 mai 2026, que le reste à vivre du couple, après déduction des charges afférentes à la vie courante, demeure satisfaisant, et ce d'autant plus que [Z] [G] épouse [J] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le mois d'avril 2026. Ainsi, il sera considéré que les défendeurs sont en capacité de s'acquitter de leur dette, nonobstant l'absence de pièces justificatives.
Ainsi et bien que la société bailleresse se doit opposée à cette demande, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs, qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L'expulsion de [S] [J] et [Z] [G] épouse [J], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3] - [Localité 5], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 576,18 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, en cas de non respect de l'échéancier prévu par les locataires.
[S] [J] et [Z] [G] épouse [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50,00 euros, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les lieux sis [Adresse 3] - [Localité 5] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 997,28 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 83,25 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 576,18 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due;
CONDAMNONS [S] [J] et [Z] [G] épouse [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50,00 euros ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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