Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00894


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/00894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00894
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cba84f14adac90dccbd

Texte de la décision

8,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 723

N° RG 26/00894 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N4X6

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[X]

Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304

Copie : M. [X]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2] - [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 07 avril 2026 à [H] [X] par la Société VAR HABITAT, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement à la date du 13 janvier 2026 et à défaut, pour défaut d’assurance au 18 mars 2026, en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [H] [X], d'expulsion de celui-ci, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 761,55 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer en date du 13 novembre 2025 et du 18 février 2026.
La société bailleresse déclare que le montant de la dette locative comprend des surloyers. Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements.

[H] [X], cité à étude du commissaire de justice, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 17 mai 2011 pour des locaux sis [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 2], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et le commandement d’avoir à justifier de l’assurance délivrés respectivemement le 13 novembre 2025 et le 18 février 2026 et signifiés le 14 novembre 2025 et le 20 février 2026 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 08 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par les commandements en date du 13 novembre 2025 et du 18 février 2026, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 14 janvier 2026, date à laquelle [H] [X] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part [H] [X], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 27 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9 849,40 euros, échéance d’avril 2026 incluse (déduction faite des frais de commandement appelés 4 fois, le 31 juillet 2023, le 30 avril 2025, le 31 décembre 2025 et le 31 mars 2026 pour un montant total de 551,87 euros, ainsi que des frais de pénalité de non réponse enquête non contractuels appelés 44 fois du 30 septembre 2022 au 30 avril 2026 d’un montant mensuel de 7,62 euros et pour un montant total de 335,28 euros et enfin déduction faite de l’indemnité de frais de dossier non contractuelle appelée le 31 janvier 2026 d’un montant de 25,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [H] [X] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 9 849,40 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 468,00 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, non inedexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.

[H] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer en date du 13 novembre 2025 et du 18 février 2026, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] - [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 14 janvier 2026 ;

CONSTATONS que [H] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 14 janvier 2026 ;

ORDONNONS à [H] [X] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [H] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [H] [X] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 9 849,40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d’avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [H] [X] à payer à la Société VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 468,00 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [H] [X] aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer en date du 13 novembre 2025 et du 18 février 2026;

CONDAMNONS [H] [X] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.