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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01017


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01017
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cc384f14adac90dcd1c

Texte de la décision

7,940 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /

N° RG 26/01017 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N55L

AFFAIRE :

[V]

C/

[A]

Grosse exécutoire : Mme [V] épouse [S] + restitution de pièces

Copie : M. [A] [M]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [V] épouse [S]
née le 08 Décembre 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [A]
né le 08 Mai 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 26 mars 2026 à [M] [A] par [J] [V] épouse [S], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [J] [V] épouse [S] maintient ses demandes de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion immédiate d'[M] [A], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4036,06 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La bailleresse précise qu'il existe un retard de paiement depuis le mois d'octobre 2025.
Elle explique par ailleurs qu'elle ne peut consentir à des délais de paiement compte tenu des charges importantes dont elle doit s'acquitter mensuellement. Enfin, elle formule une demande concernant des réparations locatives.

[M] [A] a comparu. Celui-ci reconnaît la dette locative mais exprime son souhait de se maintenir dans les lieux et sollicite le bénéfice de délais de paiement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 30 avril 2018 portant sur un logement non-meublé sis [Adresse 5], comprenant une terrasse et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier d'une attestation d'assurance délivré le 23 décembre 2025 et signifié le 24 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 26 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article VIII et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2025, le défendeur n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal d'expulsion par reprise des locaux dressé par commissaire de justice en date du 27 mai 2026 produit par la bailleresse, que le défendeur a remis ses clés, qu'il n'occupe plus les locaux et que le mobilier restant a été abandonné. Par conséquent, il n'y pas lieu de statuer sur l'expulsion d'[M] [A], ni de fixer une indemnité d'occupation, ces demandes devenant dès lors sans objet.

Il ressort par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 27 mai 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme totale de 3 268,00 euros, jusqu'au 21 mai 2026, date de son départ effectif du logement.

En effet, doivent être déduits de la dette locative les frais de commissaire de justice appelés le 23, 26 et 29 décembre 2025, le 26 mars 2026, le 30 avril 2026 ainsi que le 27 mai 2026 pour un montant total de 768,06 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989.

Il s'ensuit qu'[M] [A] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 3 268,00 euros à la bailleresse, jusqu'au 21 mai 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

A l'audience, [M] [A] sollicite des délais de paiement sans toutefois proposer un échéancier précis.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, il ressort du dernier extrait de situation de compte que le défendeur n'a pas repris le paiement de ses loyers. De surcroît, bien que présent à l'audience il ne produit aucune pièce justificative relative à sa situation financière et sociale, de sorte que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier s'il est en capacité financière d'honorer un échéancier. Enfin, il doit être relevé que la bailleresse s'est formellement opposée à cette demande.

En conséquence, la demande de délais de paiement formée par [M] [A] doit être rejetée.

A l'audience, la bailleresse formule une demande au titre de réparations locatives. Il conviendra de rappeler ici que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés, dans la mesure où l'imputabilité de ces dégradations au locataire ainsi que leur éventuelle qualification en réparations locatives impliqueraient que le juge des référés compare l'état initial du logement et les constatations et clichés ultérieurs résultant notamment du procès-verbal d'expulsion par reprise en date du 27 mai 2026. Ainsi, la demande de la bailleresse au titre de réparations locative ne pourra être que rejetée.

[M] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [J] [V] épouse [S] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail d'habitation liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] est intervenu par le jeu de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS [M] [A] à payer à [J] [V] épouse [S] la somme provisionnelle de 3 268,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pour le logement jusqu'au 21 mai 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;

CONDAMNONS [M] [A] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS [M] [A] à payer à [J] [V] épouse [S] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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