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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01018


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01018
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cc684f14adac90dcd3c

Texte de la décision

7,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 727

N° RG 26/01018 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N55U

AFFAIRE :

[E]

C/

[T]

Grosse exécutoire : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1009

Copie : M. [T]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [S], [J] [E]
né le 04 Juin 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z], [C] [T]
né le 27 Novembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 avril 2026 à [Z] [T] par [A] [E], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [A] [E], représenté par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre d'[Z] [T], d'expulsion de celui-ci, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 681,00 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation annuelle, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée d'un montant de 980,00 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec capitalisation, ainsi que 2 000,00 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive et injustifiée, outre la somme de 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025.
Le bailleur déclare que le défendeur a quitté les lieux. Il indique par ailleurs que le montant du loyer s'élève à 981,00 euros (soit 881,00 euros de loyer et 100,00 euros de charges). Il soutient qu'aucun paiement n'est intervenu au cours de ces derniers mois et ajoute que le dépôt de garantie n'a jamais été versé.

[Z] [T], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 28 août 2025 pour des locaux sis [Adresse 2], comprenant une terrasse, une loggia ainsi qu'un garage n°12 et contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme des commandement de payer les loyers et justifier de l'assurance visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2025 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 14 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article 9 du contrat de bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 24 novembre 2025, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail.

Néanmoins, puisqu'à l'audience le bailleur a affirmé que le locataire avait quitté les lieux, il n'y pas lieu de statuer sur l'expulsion d'[Z] [T], ni de constater sa qualité d'occupant sans droit ni titre, ni de fixer une indemnité d'occupation, ces demandes devenant dès lors sans objet.

Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier et notamment des écritures du bailleur, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 10 680,00 euros, somme arrêtée au mois de juin 2026.

Il convient de relever que le bailleur a indiqué à tort lors de l'audience que le montant de la dette locative s'élève à 10 681,00 euros. Le montant du loyer n'est en effet pas de 981,00 euros mais bien de 980,00 euros, dès lors la dette locative s'élève bien à la somme de 10 680,00 euros correspondant à 10 mois de loyers impayés (9800,00 euros) et au dépôt de garantie non acquitté par le défendeur d'un montant de 880,00 euros.

Il s'ensuit qu'[Z] [T] sera condamné à payer au bailleur la somme provisionnelle de 10 680,00 euros euros, arrêtée au mois de juin 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Enfin, aux termes de ses écritures, le bailleur sollicite le paiement d'une provision d'un montant de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, lesquelles prévoient que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Le bailleur soutient en effet que l'inexécution de l'obligation de régler les loyers et de quitter les lieux par [Z] [T] lui aurait causé un préjudice financier certain, celui-ci ne pouvant bénéficier des loyers.

Néanmoins, aucun élément versé au dossier ne permet de considérer que ce préjudice est caractérisé. En effet, il ne rapporte pas la preuve que cela aurait eu des conséquences concrètes sur son train de vie quotidien. Il ne démontre pas non plus avoir dû engager des frais et des démarches de façon répétée, outre ceux intrinsèques à la présente procédure. En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts.

[Z] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 novembre 2025 , par application de l'article 696 du code de procédure civile et en équité, à payer à [A] [E] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2], comprenant une terrasse, une loggia ainsi qu'un garage n°12, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

CONDAMNONS [Z] [T] à payer à [A] [E] la somme provisionnelle de 10 680,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de juin 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, avec anatocisme;

CONDAMNONS [Z] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 novembre 2025 ;

CONDAMNONS [Z] [T] à payer à [A] [E] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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