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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01031


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01031
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cd484f14adac90dcdd4

Texte de la décision

10,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00731

N° RG 26/01031 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6DX

AFFAIRE :

[J]

C/

[P]

Copies :

Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (absence d’enveloppe affranchie et de correspondant du barreau)

Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1022

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [C] [J] épouse [Y]
née le 01 Mars 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [P]
né le 12 Décembre 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 avril 2026 à [W] [P] par [C] [J] épouse [Y], vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, [C] [J] épouse [Y], représentée par son Conseil, maintient ses demandes en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [W] [P], qu'il soit ordonné à ce dernier de libérer immédiatement et sans délai les lieux occupés et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à défaut de son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique, ainsi que sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 3 000,00 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1 200,00 euros à compter du 1er avril 2026 jusqu'à son départ effectif, ainsi que la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement et procès-verbaux du commissaire de justice.

A l'audience, la demanderesse attire l'attention sur son âge avancé et explique avoir gracieusement et généreusement accepté de loger [W] [P] dans un studio dans la commune de [Localité 5]. Toutefois, elle indique que celui-ci a progressivement capté le reste de son patrimoine immobilier. Elle affirme donc maintenir l'ensemble de ses demandes et sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 800,00 euros et que le défendeur soit condamné à la lui verser à compter du 31 mai 2026. Enfin, elle indique contester les pièces produites par le défendeur.

[W] [P] a été représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé,

Aux termes de ses conclusions, il sollicite que la nullité de l'assignation en date du 10 avril 2026 soit constatée et qu'en conséquence, la demanderesse soit déboutée de ses demandes. Il soulève à titre principal l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en se fondant sur l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'existence d'un bail verbal entre lui et [C] [J] épouse [Y]. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice des plus larges délais pour quitter les lieux, outre le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et celle tenant à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. En tout état de cause, il sollicite que la demanderesse soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, le défendeur soulève in limine litis la nullité de l'assignation pour vice de forme, en l'absence de visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Il déclare qu'il est logé depuis 2020 contre des services rendus et invoque l'existence d'un bail verbal contre travaux. Il sollicite le bénéfice de délais pour lui permettre d'avoir le temps nécessaire de se reloger et indique ne pas s'opposer pas à quitter les lieux.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En outre aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l’espèce, la lecture du dossier démontre qu’il existe une contestation sérieuse, concernant la détermination du droit ou du titre en vertu duquel [W] [P] occupe les lieux litigieux.

Pour solliciter et justifier la demande d'expulsion de [W] [P], [C] [J] épouse [Y] expose qu'à l'origine, elle avait consenti à le loger dans un studio sis [Adresse 3], gracieusement et, surtout, à titre temporaire, puisqu'il rencontrait des difficultés financières. Elle soutient que celui-ci a par la suite étendu, et ce sans son autorisation, son occupation à d'autres biens immobiliers lui appartenant.

Elle explique par ailleurs avoir tenté de résoudre ce différend à l'amiable, et précise en ce sens avoir, par l'intermédiaire de son Conseil, mis en demeure en date du 18 août 2025 l'occupant d'avoir à libérer les lieux au plus tard le 31 mars 2026, mais indique s'être heurtée à l'inertie de ce dernier. Ces démarches s'étant revélées infructueuses, elle expose qu'une sommation de quitter les lieux a été signifiée au défendeur en date du 27 novembre 2025 mais que, là encore, en dépit de cette sommation, [W] [P] s'est maintenu dans les lieux. Enfin, afin de justifier sa demande d'allocation de dommages et intérêts, elle indique avoir subi un préjudice moral, caractérisé par le stress intense que cette situation lui occasionne, et ce d'autant plus que les biens illicitement occupés sont mitoyens de son propre domicile.

En réponse, le défendeur soulève in limine litis la nullité de l'assignation pour vice de forme et invoque dès lors les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.Il soutient que l'assignation ne remplit pas les conditions fixées par cet article, en l'occurrence celle tenant à un exposé des moyens de fait et de droit. Il note à ce titre que l'assignation ne précise pas le fondement juridique sur lequel elle est fondée, à savoir les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Le grief (exigé par l'alinéa 2 de l'article 114 du code de procédure civile) résiderait dans le fait que cette omission ne lui ait pas permis d'organiser convenablement sa défense.

Par ailleurs, le défendeur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande d'expulsion et à l'incompétence du juge des référés, et invoque au soutien de cette prétention les dispositions de l'article 1714 du code civil. Il revendique en effet l'existence d'un bail verbal, lequel serait soumis aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989. Il soutient en effet qu'en contrepartie de l'occupation du logement, il effectuerait des paiements en nature se matérialisant par des services au profit de la demanderesse. Le défendeur soutient également que ce bail verbal doit être qualifié de bail nu, en l'absence de tout inventaire du mobilier, de sorte que la durée de ce bail est de trois ans. Il en déduit que, si [C] [J] épouse [Y] entend mettre fin à l'occupation, elle doit le faire conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, c'est-à-dire en respectant la procédure du congé. Il en conclut que, faute pour [C] [J] épouse [Y] d'avoir respecté cette procédure, elle ne peut valablement solliciter de la juridiction de céans qu'elle ordonne son expulsion.

Enfin, s'agissant de la demande formée par la demanderesse tendant à obtenir des dommages et intérêts, il en sollicite le rejet, estimant qu'elle n'a subi aucune préjudice car les travaux qu'il affirme avoir réalisés, lui auraient profité.

Or, l'étude de cette question obligerait le juge des référés à se prononcer sur le fond du litige et à prendre une décision relative à l'existence d'un droit, en l'occurrence celui de [W] [P] de se maintenir dans les lieux. La réponse à cette question de fond conditionne ici la régularité et le bien fondé de la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occcupation.

Ainsi, il résulte de ces éléments, au vu des débats et des pièces, que le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour connaître de ce litige.

En conséquence, [C] [J] épouse [Y] ainsi que [W] [P] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et conserveront chacun la part des dépens qu'ils ont engagés.

En outre et en équité, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DEBOUTONS [C] [J] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes;

DEBOUTONS [W] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSONS à [C] [J] épouse [Y] et à [W] [P] la charge des dépens de l’instance exposés par eux ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

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