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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01040


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Date
16/07/2026
Numéro
26/01040
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cd784f14adac90dcdf0

Texte de la décision

3,313 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /

N° RG 26/01040 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6D7

AFFAIRE :

Etablissement public VAR HABITAT

C/

[U]
[J]

Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304

Copie : M. Et Mme [J]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [N] [U] épouse [J]
née le 09 Septembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [C] [J]
né le 25 Octobre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 10 avril 2026 délivrée par la société VAR HABITAT à [N] [U] épouse [J] et [C] [J], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite seulement la condamnation de [N] [U] épouse [J] et [C] [J] au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 19 décembre 2025, outre la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.

[N] [U] épouse [J] et [C] [J] ont comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la demanderesse indique à l'audience se désister de ses demandes principales. Il y a donc lieu d'en prendre acte.

Cependant, étant donné qu'elle a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 19 décembre 2025, seront assumés par les défendeurs en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu également de condamner [N] [U] épouse [J] et [C] [J] à payer à la société VAR HABITAT, la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS [N] [U] épouse [J] et [C] [J] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 19 décembre 2025 ;

CONDAMNONS [N] [U] épouse [J] et [C] [J] à payer à la société VAR HABITAT la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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