TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 /735
N° RG 26/01042 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6E2
AFFAIRE :
Etablissement public VAR HABITAT
C/
[F]
Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304
Copie : Mme [F]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 avril 2026 à [J] [F] par la société VAR HABITAT, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement à la date du 04 février 2026 et à défaut, pour défaut d’assurance au 10 mars 2026, en constat de la qualité d'occupant sans droit ni titre de [J] [F], d'expulsion de celle-ci, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 1 471,22 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements en date du 04 décembre 2025 et du 10 février 2026.
La société bailleresse déclare que le loyer du mois d’avril 2026 a été réglé en totalité et qu’un supplément de 50,00 euros a été versé, mais que le loyer du mois de mai 2026 n’a pas été réglé.
[J] [F], citée à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 18 juillet 2013 pour des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 04 décembre 2025 et du commandement d’avoir à justifier de l’assurance délivré le 10 février 2026, le premier ayant été signifié le 05 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 20 avril 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par les commandements en date du 04 décembre 2025 et du 10 février 2026, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle elle ne s’est pas présentée.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 05 février 2026, date à laquelle [J] [F] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [J] [F], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 27 mai 2026, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 1 004,48 euros, échéance d’avril 2026 incluse (déduction faite des frais de commandement appelés 4 fois, le 31 août 2016, le 31 août 2020, le 31 décembre 2025 et le 28 février 2026 pour un montant total de 350,30 euros, ainsi que des frais de pénalité de non réponse enquête non contractuels appelés 12 fois du 31 janvier 2016 au 31 décembre 2016 d’un montant mensuel de 7,62 euros et pour un montant total de 91,44 euros et enfin déduction faite de l’indemnité de frais de dossier non contractuelle appelée le 31 janvier 2025 d’un montant de 25,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs ont vocation à composer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s'ensuit que [J] [F] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 1 004,48 euros à la société bailleresse, échéance d’avril 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 299,14 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, non inedexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
[J] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant le coût des deux commandements de payer en date du 04 décembre 2025 et du 10 février 2026, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 05 février 2026 ;
CONSTATONS que [J] [F] est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 05 février 2026 ;
ORDONNONS à [J] [F] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [J] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [J] [F] à payer à la société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 1 004,48 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d’avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [J] [F] à payer à la société VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 299,14 euros, dès mai 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [J] [F] aux entiers dépens comprenant le coût des deux commandements de payer en date du 04 décembre 2025 et du 10 février 2026 ;
CONDAMNONS [J] [F] à payer à la société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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