Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01044


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01044
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627cde84f14adac90dce2f

Texte de la décision

11,915 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 737

N° RG 26/01044 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6E7

AFFAIRE :

Société SOLINTER ACTIFS 1

C/

[J]
[F]

Grosse exécutoire : Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie :

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société SOLINTER ACTIFS 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [J]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [F]
née le 15 Septembre 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 juillet 2023, la société SOLINTER ACTIFS 1 a consenti à Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] un bail à usage d’habitation, portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 905 euros, outre une provision pour charges de 110 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la société LAMY, gestionnaire des biens de la société SOLINTER ACTIF 1 en vertu d’un mandat du 11 décembre 2024, a délivré un congé à effet au 27 février 2025 aux locataires.

L’état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 27 février 2025.

Par courrier du 13 juin 2025, la société LAMY a sollicité de Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] le paiement de la somme de 6 713,88 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives effectuées par le bailleur après leur départ.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2026, la société SOLINTER ACTIF 1 a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé et forme les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] à lui payer la somme de 6 713,88 euros à titre de provision, comptes arrêtés au 13 juin 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; Condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ; Condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société SOLINTER ACTIFS 1 se fonde sur les articles 1103 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 a) et c) pour faire valoir que les locataires sont tenus de payer les loyers, les charges et les dégradations locatives relevées. La société demanderesse se fonde également sur les articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile pour solliciter le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2026, au cours de laquelle la société SOLINTER ACTIFS 1 était représentée par son Conseil qui s’est référé oralement à son acte introductif d’instance.

Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] n’étaient ni présents, ni représentés, alors que régulièrement cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire et en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement d’une provision

En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant. La condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsqu’il subsiste un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, le décompte locatif arrêté au 13 juin 2025 fait apparaître que Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] restent devoir la somme de 2 532,88 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 161 euros au titre des charges impayées, soit la somme de 1 888,88 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 805,00 euros encaissé par le bailleur le 13 juin 2025.

En l’absence de preuve de libération de cet arriéré locatif et au regard de l’obligation essentielle du preneur d’un contrat de bail au paiement des loyers résultant de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité prévue à l’article VII du bail, à payer cette somme provisionnelle à la société SOLINTER ACTIFS 1, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur la demande de provision au titre des dégradations locatives

En vertu de l’article 7 de la loi n°86-462 du 06 juillet 1989, le locataire doit notamment répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Au cas d’espèce, la société SOLINTER ACTIFS 1 se fonde sur le constat d’état des lieux de sortie du 27 février 2025 et la facture d’intervention de Monsieur [L] [R] pour solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] à payer la somme de 4 825 euros, au titre des dégradations locatives.

Or, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne doit pas outrepasser ses pouvoirs en cette qualité. Cependant, accorder une provision sur le fondement de dégradations locatives conduit inévitablement à apprécier la réalité et la gravité des dégradations invoquées, leur imputabilité aux locataires, la prise en compte de la vétusté ainsi que le caractère contradictoire du constat produit, ce qui excède amplement les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence des juges du fond.

Au surplus, la lecture comparative des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas en l’état de déterminer si chacune des réparations entreprises par le bailleur relève d’un défaut d’entretien courant du logement, de dégradations locatives, ou si elles pallient des défauts fortuits ou liés à la vétusté du bien.

Ainsi, l’obligation invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable requis en référé. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] condamnés aux dépens, devront payer in solidum à la société SOLINTER ACTIFS 1, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

Il n’y a donc pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme provisionnelle de 1 888,88 euros, arrêtée au 13 juin 2025, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [V] [F] à payer à la société SOLINTER ACTIFS 1 la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.