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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01046


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01046
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ce184f14adac90dce4f

Texte de la décision

5,340 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00738

N° RG 26/01046 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6FE

AFFAIRE :

Etablissement public VAR HABITAT

C/

[A]

Grosse exécutoire : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 304

Copie : Madame [D] [A]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Etablissement public VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [D] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 avril 2026 à [D] [A] par la société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, la société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance à la date du 30 août 2025, en constat de la qualité d'occupante sans droit ni titre de [D] [A], d'expulsion de celle-ci, et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation indexée, outre la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement pour défaut d'assurance en date du 30 juillet 2025.

[D] [A], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d'habitation en date du 17 juillet 2018 pour des locaux sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au contrat faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement pour défaut d'assurance délivré le 30 juillet 2025, la défenderesse n'a pas justifié d'une assurance dans le délai légal imparti.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'assurance à la date du 1er septembre 2025, date à laquelle [D] [A] est devenue occupante sans droit ni titre.

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [D] [A], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 2], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 494,15 euros (déduction faite du SLS forfaitaire et des frais de non réponse enquête) non indexée, s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[D] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement pour défaut d'assurance en date du 30 juillet 2025, par application de l'article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 300,00 euros à la société VAR HABITAT par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du contrat liant les parties sur les locaux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er septembre 2025 ;

CONSTATONS la qualité d'occupante sans droit ni titre de [D] [A] ;

ORDONNONS à [D] [A] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [D] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [D] [A] à payer à la société VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 494,15 euros, dès juillet 2026 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [D] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement pour défaut d'assurance en date du 30 juillet 2025 ;

CONDAMNONS [D] [A] à payer à la société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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