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TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01047


Vérifier : TJ 83137, 16 juill. 2026, RG 26/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/01047
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ce484f14adac90dce6d

Texte de la décision

5,924 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /

N° RG 26/01047 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N6FG

AFFAIRE :

[H]
[H]
[Y]

C/

[K]

Grosse exécutoire : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 1022

Copie : M. [K]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [X], [B] [H]
né le 27 Mars 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [W], [C] [H]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [O] [Y] épouse [H]
née le 23 Décembre 1935 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [K]
né le 11 Décembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Juin 2026
Date des débats : 02 Juin 2026
Date du délibéré : 16 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 13 avril 2026 à [U] [K] par [B] [H], [C] [H] et [O] [Y] épouse [H] (venant aux droits de [N] [H], en leur qualité d'héritiers, suivant acte notariée en date du 08 mai 2024), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [B] [H], [C] [H] et [O] [Y] épouse [H] (ci-après consorts [H]), représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de [U] [K], et sollicitent sa condamnation à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 10 198,98 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, ainsi que 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer, de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Les bailleurs ont été autorisés à transmettre un décompte actualisé de la dette locative en cours de délibéré.

[U] [K], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Par courriel en date du 10 juin 2026, le Conseil des bailleurs a transmis un décompte actualisé de la dette locative.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 08 et 13 janvier 2021 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 4] - 1ER ETAGE A DROITE - LOT N°3- PORTE:D - [Localité 7], contenant une clause résolutoire.

En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier que l'assignation en date du 13 avril 2026 a été notifiée au représentant de l'Etat au moins six semaines avant l'audience fixée au 02 juin 2026. Or ce délai légal prévu par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 est nécessaire pour permettre la saisine des organismes sociaux et des services compétents avant l'audience.

En conséquence, les formalités prévues par le texte sus-cité n'ayant pas été remplies et en application des dispositions susvisées, les demandes des consorts [H] tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion de [U] [K] et à sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle doivent être rejetées.

En revanche, l’irrecevabilité précitée n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.

Il résulte ainsi du dernier extrait de compte en date du 10 juin 2026, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 9 883,98 euros, échéance d'avril 2026 incluse (déduction faite des frais de relance d'un montant mensuel de 45,00 euros, appelés sept fois du 16 janvier 2024 au 18 février 2025, soit un total de 315,00 euros, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l'article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).

Il s'ensuit que [U] [K] sera condamné à payer aux bailleurs la somme provisionnelle de 9 883,98 euros, échéance de juin 2026 incluse.

[U] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [B] [H], [C] [H] et [O] [Y] épouse [H] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS [B] [H], [C] [H] et [O] [Y] épouse [H] de leurs demandes tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion de [U] [K] et à sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation mensuelle ;

CONDAMNONS [U] [K] à payer à [B] [H], [C] [H] et [O] [Y] épouse [H] la somme provisionnelle de 9883,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de juin 2026 inclus ;

CONDAMNONS [U] [K] aux dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNONS [U] [K] à payer à [B] [H], [C] [H] et [O] [Y] épouse [H] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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